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19/03/2003 | FRANCE | N°01-41338

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-41338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1995 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par M. Y..., a été, à partir du 10 avril 1995, en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé jusqu'au 3 mars 1997 ; que le 24 février 1997 le salarié a adressé un courrier à son employeur portant en objet "son devenir dans l'entreprise", y joignant un certificat médical éta

bli le 23 janvier 1997 dans lequel figuraient certaines contre-indications à la reprise d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er mars 1995 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par M. Y..., a été, à partir du 10 avril 1995, en arrêt de travail pour maladie régulièrement prolongé jusqu'au 3 mars 1997 ; que le 24 février 1997 le salarié a adressé un courrier à son employeur portant en objet "son devenir dans l'entreprise", y joignant un certificat médical établi le 23 janvier 1997 dans lequel figuraient certaines contre-indications à la reprise de ses fonctions antérieures et informant l'employeur que dans l'attente d'une meilleure proposition il était dans l"obligation de prendre un travail proposé par l'intermédiaire de la COTOREP ; que le 28 février 1997 il a fait parvenir à son employeur un certificat médical fixant au 3 mars 1997 la reprise du travail ; que le salarié a saisi le 5 novembre 1997 la juridiction prud'homale pour faire constater la rupture du contrat de travail au 31 octobre 1997 et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, à titre d'indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié avait accepté l'emploi qui lui était réservé en sa qualité d'handicapé physique sans attendre la réponse que son employeur était tenu de lui donner dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail, qu'en acceptant de manière peut-être précipitée ce nouveau poste, le salarié a bien manifesté sa volonté claire et non équivoque de démissionner de son emploi précédent ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait constaté que dans son courrier du 24 février 1997 le salarié demandait à l'employeur de lui faire des propositions de reclassement tout en l'informant que dans l'attente d'une meilleure proposition de sa part, il était dans l'obligation de prendre le travail proposé au travers de la COTOREP, ce dont il résultait que l'acceptation de ce travail ne caractérisait pas la volonté claire et non équivoque de démissionner, le tribunal supérieur d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1999, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, autrement composé ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-41338
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, 19 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-41338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.41338
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