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19/03/2003 | FRANCE | N°01-40912

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de la Seine-Maritime depuis le 1er novembre 1964, a été licencié pour faute grave le 24 avril 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l

orsque le licenciement est prononcé par l'employeur à titre de sanction disciplinaire, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé par l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) du département de la Seine-Maritime depuis le 1er novembre 1964, a été licencié pour faute grave le 24 avril 1997 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par le salarié, qui est préalable :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 12 décembre 2000) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que lorsque le licenciement est prononcé par l'employeur à titre de sanction disciplinaire, un tel licenciement ne peut être réputé avoir une cause réelle et sérieuse que si le grief invoqué est effectivement constitutif d'une faute ; qu'en l'absence de faute, le licenciement prononcé à titre disciplinaire ne peut qu'être sans cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant le licenciement prononcé en l'espèce pour faute grave, justifié par un fait qu'elle qualifie de cause réelle et sérieuse sans retenir de faute à l'encontre du salarié et alors que les premiers juges, pour contester sur ce point, avaient eux-mêmes relevé que le licenciement n'était pas disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le salarié avait dissimulé des informations à son employeur, a décidé que le licenciement prononcé par l'employeur, pour ce motif, avait une cause réelle et sérieuse, a ainsi caractérisé la faute retenue à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que l'OPAC fait de son côté grief à l'arrêt d'avoir retenu que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à lui verser des indemnités de rupture alors, selon le moyen :

1 ) que la faute grave est celle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié et d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait d'avoir "sciemment occulté ou laissé occulter une information destinée à la commission d'appel d'offres, dans le cadre du renouvellement de marchés quinquennaux d'entretien d'espaces verts dont vous ne pouviez pas ne pas savoir qu'elle influerait, de façon décisive, sur l'examen des offres par ladite commission", et prononçait une rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ni indemnité ; qu'en écartant la qualification de faute grave, sans rechercher si le fait que le salarié ait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis ne permettait pas de justifier de l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du dit préavis et de caractériser en conséquence l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

2 ) que l'autorisation donnée par l'employeur, à la demande du salarié, de poursuivre, à l'extérieur de l'entreprise, une formation qui avait débuté avant le prononcé de la mesure de licenciement, n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir de l'existence d'une faute grave dès lors que l'autorisation de départ en formation a été donnée avant la notification du licenciement, la poursuite de la formation n'ayant pu avoir aucune incidence sur l'anéantissement du lien de subordination consécutif au prononcé de la rupture du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a décidé que l'OPAC n'était pas fondé à invoquer une faute grave en retenant que le salarié avait été autorisé à poursuivre la formation qu'il suivait à Paris au moment de la rupture de son contrat de travail, a en conséquence violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-4 du Code du travail ;

3 ) que le fait pour un salarié d'être autorisé à conserver, après la notification de la rupture de son contrat de travail, un véhicule fourni par l'employeur mais dont le salarié avait proposé de se porter acquéreur, et dont il supportait le coût, n'a pas pour cause l'exécution du contrat de travail et n'interdit pas à l'employeur de se prévaloir d'une faute grave à l'encontre de son salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait été autorisé à conserver l'usage du véhicule Renault Laguna, sans s'expliquer sur la circonstance, dûment invoquée par l'OPAC dans ses conclusions, que le salarié avait acquis le droit de conserver ce véhicule à raison de paiements mensuels imputés sur la paie, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait autorisé le salarié, après la notification du licenciement, à poursuivre pendant près d'un mois une formation professionnelle et à conserver pendant le même délai l'usage du véhicule mis à sa disposition par l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Attendu que l'OPAC reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir condamné à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, que l'OPAC a indiqué dans ses écritures d'appel n'avoir jamais acquiescé à la demande du salarié formulée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et a fait valoir que le salarié avait été rempli de ses droits, qu'en ne répondant pas à ces écritures et en se bornant à confirmer le jugement entrepris qui avait fait droit à la demande du salarié en retenant seulement que l'OPAC ne contestait pas sa demande, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples arguments, a fait ressortir que, contrairement aux allégations de l'OPAC, le salarié n'avait pas été rempli de ses droits au titre des congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal formé par l'employeur :

Vu l'article 28 du décret du 17 juin 1953, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'OPAC à verser au salarié une certaine somme à titre d'indemnité légale de licenciement, la cour d'appel a énoncé, d'une part, par motifs adoptés des premiers juges, que M. X... était licencié pour un motif autre que disciplinaire, et que l'article 28 du décret 93-852 du 17 juin 1953 devait s'appliquer ; d'autre part, par motifs propres, qu'il y avait lieu de confirmer le jugement qui avait retenu l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'OPAC n'étant pas fondé à invoquer l'existence d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le comportement du salarié, s'il ne caractérisait pas une faute grave, avait un caractère fautif, ce dont il résultait que le licenciement était disciplinaire, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, comme il était soutenu par l'OPAC, le décret du 17 juin 1953 n'était pas inapplicable en cas de licenciement disciplinaire, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40912
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Faute du salarié.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute grave - Incompatibilité avec maintien en formation.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité légale de licenciement due par l'Office public OPAC.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8 et L122-9
Décret du 17 juin 1953 art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre sociale), 12 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-40912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40912
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