AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un contrat est conclu en application de l'article L. 122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié de la qualification de la personne remplacée ;
Attendu que Mme X... a été engagée par la société Europa Discount en qualité de caissière entre le 5 septembre 1997 et le 1er mai 1998 dans le cadre de trois contrats à durée déterminée motivés par la nécessité de pourvoir au remplacement de salariés absents ;
qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de requalification et de rupture ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le défaut de mention de la qualification du salarié remplacé ne peut entraîner présomption irréfragable de conclusion d'un contrat à durée indéterminée, cette sanction ne s'attachant qu'à la seule méconnaissance des prescriptions visées à l'alinéa 1er de l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats à durée déterminée conclus entre les parties ne comportaient pas la qualification de la personne remplacée, contrairement aux énonciations de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'ils étaient réputés avoir été conclus pour une durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Europa Discount aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.