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19/03/2003 | FRANCE | N°01-40226

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-40226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée de la société Arkomedika, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1996 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement doit être motivée, que s'agiss

ant d'un licenciement pour motif économique elle doit faire apparaître, soit l'existence de difficult...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée de la société Arkomedika, a été licenciée pour motif économique le 28 octobre 1996 ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que la lettre de licenciement doit être motivée, que s'agissant d'un licenciement pour motif économique elle doit faire apparaître, soit l'existence de difficultés économiques nécessitant la suppression du poste de travail, soit la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder la compétitivité, que la lecture de la lettre de licenciement révèle qu'aucune difficulté économique n'est alléguée par l'employeur, et que sa décision de transférer ses activités sur un autre site s'analyse en une décision de gestion sans relation avec la garantie de compétitivité sus-énoncée, qu'ainsi la lettre de licenciement n'étant pas motivée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration de l'entreprise est suffisamment motivée, et qu'il appartient au juge de vérifier si cette restructuration était destinée à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Arkomedika ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40226
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 06 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 mar. 2003, pourvoi n°01-40226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40226
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