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19/03/2003 | FRANCE | N°01-17338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-17338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2001), que M. X... a par acte du 8 octobre 1979, consenti aux époux Y..., sa fille et son gendre un bail de 9 ans portant sur diverses parcelles avec effet à compter du 29 septembre 1979 ; que par acte du 1er juillet 1985, il a consenti une donation-partage à ses cinq enfants sa fille, Mme Z... recevant la nue propriété de deux des parcelles objet du bail ; que les époux Y... sont intervenus à l

'acte ; que M. X... a consenti un nouveau bail au époux Y... par acte du 29...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 octobre 2001), que M. X... a par acte du 8 octobre 1979, consenti aux époux Y..., sa fille et son gendre un bail de 9 ans portant sur diverses parcelles avec effet à compter du 29 septembre 1979 ; que par acte du 1er juillet 1985, il a consenti une donation-partage à ses cinq enfants sa fille, Mme Z... recevant la nue propriété de deux des parcelles objet du bail ; que les époux Y... sont intervenus à l'acte ; que M. X... a consenti un nouveau bail au époux Y... par acte du 29 septembre 1988, alors qu'il n'était plus qu'usufruitier ; qu'il est décédé en 1995 ; que Mme Z..., se prévalant d'une clause de reprise insérée à l'acte de donation-partage, a notifié aux époux Y... sa volonté de reprendre les parcelles pour les exploiter elle-même ; que les époux Y... ont contesté ce "congé" ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les dire occupants sans droit ni titre, alors, selon le moyen :

1 ) que si le preneur peut renoncer au droit au renouvellement de son bail, encore faut-il que cette renonciation ait été faite par son auteur, en toute connaissance de cause, et résulte d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté de l'intéressé de renoncer ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait sans caractériser la manifestation claire et non équivoque de l'intention des époux Y... de renoncer au renouvellement de leur bail et à la poursuite de l'exploitation sur les parcelles en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 144-47, L. 411-50 et L. 415-12 du Code rural ;

2 ) que l'annulation d'une convention novatoire passée entre le preneur d'un bail rural et l'usufruitier sans le concours du nu-propriétaire entraîne la survivance du bail antérieur auquel elle s'est substituée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que le bail du 29 septembre 1988, dont elle avait constaté la nullité sur le fondement de l'article 595, alinéa 4, du Code civil, s'était substitué à celui consenti le 8 octobre 1979, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 595, alinéa 4, du Code civil, et L. 411-47, L. 411-50 et L. 411-68 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Y... étaient intervenus à l'acte de donation-partage du 1er juillet 1985 et avaient expressément consenti en s'obligeant solidairement, à laisser les terres libres dans le délai prévu, et à une limitation des effets de leur droit acquis au renouvellement de leur bail du 8 octobre 1979, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ces constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que la résistance abusive des époux Y..., violant manifestement leurs engagements antérieurs pour en définitive tenter de porter atteinte à l'égalité d'un acte de partage, avait causé un préjudice à Mme Z..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à Mme X..., épouse Z... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17338
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3ème chambre civile, section sociale 1), 08 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-17338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17338
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