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19/03/2003 | FRANCE | N°01-17174

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-17174


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que les époux X... ont déposé le 14 janvier 2003 une requête en rectification d'erreur matérielle de leur pourvoi, qui tend à la cassation de l'arrêt avant-dire droit du 20 février 2001 signifié à partie le 11 octobre 2001, alors qu'il aurait dû viser l'arrêt au fond du 29 août 2001 effectivement signifié le 11 octobre 2001 ; que s'agissant d'une erreur purement matérielle, le pourvoi est recevable

;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :

Attendu que les époux X... ont déposé le 14 janvier 2003 une requête en rectification d'erreur matérielle de leur pourvoi, qui tend à la cassation de l'arrêt avant-dire droit du 20 février 2001 signifié à partie le 11 octobre 2001, alors qu'il aurait dû viser l'arrêt au fond du 29 août 2001 effectivement signifié le 11 octobre 2001 ; que s'agissant d'une erreur purement matérielle, le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme Y... connaissait parfaitement les locaux loués dans la mesure où elle y avait exploité elle-même le fonds de commerce de restaurant en qualité de locataire-gérante , entre le 27 avril 1987 et le 30 mars 1988, et qu'elle avait pu informer son copreneur et époux M. Z... de leur nature et de leur consistance, la cour d'appel, qui n'a pas relevé de dol ni de réticence dolosive provenant du bailleur, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 août 2001), que M. A... a, par acte authentique du 3 février 1989, cédé aux époux X... le fonds de commerce de restaurant exploité dans des locaux lui appartenant, que Mme Y... avait eu en location-gérance du 27 avril 1987 au 30 mars 1988 ; que, par acte du même jour, il leur a donné à bail les locaux dans lesquels était exploité ce fonds, qui constituait les lots 1 et 3 et 17 à 41 de l'immeuble en copropriété ; que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une porte pour se mettre en conformité avec les règlements de sécurité ;

Attendu que, pour dire que M. A... a satisfait à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'il a sollicité par lettre recommandée avec avis de réception l'autorisation du syndicat des copropriétaires de pratiquer l'ouverture nécessaire à la réalisation de l'issue de secours, qui incombe aux locataires en exécution de la clause du bail qui met à leur charge exclusive les transformations nécessitées par l'exercice de leur activité ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X... faisant valoir que M. A... n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance par la seule demande d'autorisation au syndicat des copropriétaires de l'ouverture d'une issue de secours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute les époux X... de leur demande d'annulation des contrats de cession du fonds de commerce et de bail conclus le 3 février 1989 et de leur demande de remboursement du prix de la cession et des loyers versés et du paiement de la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-17174
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le deuxième moyen) CASSATION - Moyen - Défaut de réponse aux conclusions - Ecritures d'un preneur soutenant que le bailleur n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance pour la création d'une issue de secours.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 20 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-17174


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.17174
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