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19/03/2003 | FRANCE | N°01-16939

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-16939


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2001) que les consorts X..., propriétaires de diverses parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont donné congé ; que les preneurs ont assigné les bailleurs afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fille Geneviève ; qu'ils ont, pour la première fois, demandé à la cour d'appel l'annulation du congé et, à titre subsidiaire, l'autorisation de céder leur bail ;

Atten

du que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 septembre 2001) que les consorts X..., propriétaires de diverses parcelles données à bail aux époux Y..., leur ont donné congé ; que les preneurs ont assigné les bailleurs afin d'être autorisés à céder leur bail à leur fille Geneviève ; qu'ils ont, pour la première fois, demandé à la cour d'appel l'annulation du congé et, à titre subsidiaire, l'autorisation de céder leur bail ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire le congé valable, alors, selon le moyen :

1 / que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en la cause, la cour d'appel était bien saisie d'un moyen nouveau présenté par les preneurs en vue de justifier la prétention dont ils avaient saisi initialement le tribunal paritaire, tendant à obtenir l'annulation du congé qui leur avait été délivré ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'article 563 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en toute hypothèse, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en la cause, en invoquant un moyen tiré de la nécessité de la mise en cause de l'ensemble des indivisaires, pour la délivrance du congé, les époux Y... s'étaient bornés à invoquer une prétention qui tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge et qui tendait à l'annulation du congé ; que, dès lors, en se déterminant encore comme elle l'a fait, la cour d'appel a également procédé d'une méconnaissance de l'article 565 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une demande d'autorisation de cession de bail ne tendant pas aux mêmes fins qu'une demande en annulation de congé dont la conséquence est de permettre au preneur de rester titulaire du bail, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... avaient effectivement la possibilité en première instance de demander la nullité du congé, a constaté qu'ils n'avaient soulevé aucune discussion sur ce point ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande d'autorisation de cession, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ne peut être opposée lorsque la demande est fondée sur une cause différente de celle qui a donné lieu au jugement ou lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'au demeurant, c'est à la date de la cession projetée qu'il convient de se placer pour apprécier si les conditions exigées du cessionnaire par l'article L. 411-35 du Code rural sont ou non remplies ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, et en se retranchant derrière l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement, sans rechercher si, en se plaçant à la date de la cession projetée, soit au 1er octobre 1999, la cessionnaire justifiait des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et de l'autorisation d'exploiter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et L. 411-35 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient, à l'occasion de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt du 27 janvier 2000, expressément déclaré dans leurs conclusions reprises dans les motifs de l'arrêt que leur fille n'exploitait rien, la cour d'appel, qui en a déduit qu'ils ne pouvaient, à l'occasion d'une nouvelle procédure tendant aux mêmes fins, venir soutenir le contraire en produisant des attestations recouvrant notamment la même période que celle appréhendée par l'arrêt rendu le 27 janvier 2000, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux consorts X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-16939
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 06 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-16939


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.16939
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