AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2001) que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété de l'office public d'aménagement et de construction de Paris (l'OPAC), après avoir quitté les lieux le 26 février 1997 en y laissant son concubin, M. Y..., et ses six enfants, a fait délivrer au bailleur un congé le 15 mai 1997 ; que l'OPAC a assigné Mme X... et M. Y... pour faire prononcer la résiliatio du bail, les condamner au paiement d'une indemnité d'occupation et ordonner l'expulsion de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner, solidairement avec M. Y... au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges et au paiement d'une somme liquidée, à ce titre, au 1er octobre 1999, alors, selon le moyen :
1 / que l'abandon de domicile tient dans le départ brusque et imprévisible du locataire, ce qui n'est pas exclusif d'un congé et ne peut être démenti par des actes postérieurs à ce départ ou indépendants du comportement du locataire ; que les juges du fond ont refusé d'admettre l'existence d'un abandon de son domicile par Mme X..., en considération de faits postérieurs à celui-ci, tenant dans le congé donné par Mme X... le 15 mai 1997, dans la présence de M. Y... dans les lieux après le congé et dans trois courriers adressés à l'OPAC datant de mars, avril et mai 1997, bien qu'il n'ait pas été contesté qu'elle a brusquement et de manière imprévisible quitté les lieux le 26 février 1997 ;
qu'en se prononçant ainsi, les juges du fond ont statué par des motifs qui ne permettent pas de caractériser l'absence d'abandon de domicile et ont ainsi privé de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que subsidiairement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une date du départ des lieux de Mme X... qui serait distincte de celle du 26 février 1997 alléguée et démontrée par cette dernière sans que l'OPAC ne la conteste, a, de plus fort, privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le départ de Mme X..., le 26 février 1997, avait été porté à la connaissance du bailleur par les courriers des 3 mars et 25 avril 1997, puis par congé délivré le 15 mai 1997 dans lequel celle-ci avait déclaré se désister en faveur de M. Y..., la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ce départ avait été concerté et ne caractérisait pas un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.