AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, qu'aux termes du bail, les lieux devaient servir à un commerce de Bar - jeux - Brasserie, qu'au cours du bail écoulé 135,25 mètres carrés sur les 215,76 mètres carrés de la partie commerciale avaient été utilisés comme salle de billard, dont une salle au premier étage de 40,25 mètres carrés qui était à usage de salle à manger, et a pu en déduire que cette nouvelle activité constituait une modification notable de la destination des lieux dès lors qu'elle était tout à fait différente de celle contractuellement prévue et qu'elle ne pouvait être considérée comme entrant dans celle de "jeux" pouvant accompagner traditionnellement un bar et qui s'entend de la présence d'un ou deux appareils ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le preneur ne remettait pas en cause les dispositions du jugement ayant retenu que le congé, délivré pour le 30 avril 1998, était régulier et ayant constaté que les relevés d'imposition foncière durant le bail entre 1992 et 1999 faisaient apparaître une hausse très nette des charges pesant sur le propriétaire en raison de l'augmentation constante et sensible de certains des principaux taux d'imposition, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant, que la demande de déplafonnement formée par le bailleur était justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Memory aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Memory à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la société Le Memory ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.