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19/03/2003 | FRANCE | N°01-13912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 mars 2003, 01-13912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause du bail "Entretien-Réparations" rendait nécessaire, retenu que le remplacement du ballon d'eau chaude, indissociablement lié à l'installation de chauffage de l'immeuble et élément indispensable à la bonne exploitation du fonds de commerce, incombait aux bailleurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs,

légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la clause du bail "Entretien-Réparations" rendait nécessaire, retenu que le remplacement du ballon d'eau chaude, indissociablement lié à l'installation de chauffage de l'immeuble et élément indispensable à la bonne exploitation du fonds de commerce, incombait aux bailleurs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé ;

Attendu qu'ayant retenu que Mme X... n'avait pu exploiter normalement les lieux, dès lors que le ballon d'eau chaude est un élément indispensable à la bonne exploitation du fonds de commerce de coiffure, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle était fondée en sa demande de remboursement des loyers indûment payés pour les mois de janvier à septembre 1998 et que les bailleurs devaient être déboutés de leur demande en paiement de loyers pour la période postérieure jusqu'au 21 juin 1999, date de la résiliation du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen ;

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2001), que les époux Y..., propriétaires de locaux à usage mixte d'habitation et de salon de coiffure, les ont donnés à bail pour neuf ans à Mme X..., par acte du 9 février 1991 ; que, ne parvenant pas à obtenir des bailleurs le remplacement du ballon d'eau chaude alimentant le salon de coiffure, Mme X... les a assignés, le 15 janvier 1998, en sollicitant le prononcé de la résiliation du bail à leurs torts et leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;

que les bailleurs ont reconventionnellement demandé le prononcé de la résiliation du bail aux torts de la locataire et sa condamnation à leur payer les loyers d'octobre 1998 au 24 septembre 1999 en sus de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur demande en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt retient que si les lieux loués n'ont été restitués par Mme X... que le 24 septembre 1999 c'est en raison du fait qu'elle n'avait pu obtenir avant cette date le constat des lieux contradictoire qu'elle sollicitait ;

Qu'en statuant ainsi, sans examiner la lettre de l'huissier de justice du 23 août 1999, produite par les bailleurs, qui attestait que c'était du fait de la défaillance de Mme X... que la remise des clés n'avait pu avoir lieu avant le 24 septembre 1999, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les époux Y... de leur demande en paiement d'indemnités d'occupation, l'arrêt rendu le 23 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et celle des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-13912
Date de la décision : 19/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 3e moyen) BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'occupation après résiliation du bail - Période à prendre en considération - Période jusqu'à remise des clefs retardée par le locataire - Défaut d'examen de la lettre de l'huissier attestant la défaillance de celui-ci.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 23 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 mar. 2003, pourvoi n°01-13912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.13912
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