AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Cervac a conclu le 31 janvier 2000 avec plusieurs organisations syndicales représentatives dans l'entreprise un accord collectif de travail pour l'aménagement et la réduction du temps de travail ; que le 16 mars 2000 la direction de l'entreprise a convoqué le comité d'entreprise à une réunion de consultation tenue le 22 mars suivant sur un projet d'externalisation du service entretien devant entraîner le licenciement de deux salariées employées sur le site de Marseille ; que le 17 avril 2000 la direction de la société a convoqué le comité d'entreprise à une autre réunion de consultation sur un projet de neuf licenciements sur les sites d'Aix et Marseille ; que faisant valoir, d'une part, que l'employeur aurait dû le consulter préalablement à la mise en place de l'accord sur la réduction du temps de travail, d'autre part, que l'employeur était tenu d'établir un plan social à l'occasion du licenciement des neuf salariés, le comité d'entreprise de la société Cervac a saisi la juridiction des référés pour obtenir que soit ordonnée la suspension de l'accord de réduction du temps de travail et qu'il soit fait défense à l'employeur de procéder au licenciement sur les neuf postes de travail concernés ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cervac fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la suspension de la procédure de licenciement collectif pour motif économique alors, selon le moyen :
1 / que l'ampleur d'un licenciement économique déterminant l'obligation pour l'employeur de mettre en place un plan social s'apprécie au seul regard du nombre de licenciements envisagés par l'employeur au cours d'une même période de 30 jours peu important que les mesures de suppressions d'emplois successives soient justifiées par des causes économiques de même nature ; qu'en l'espèce, les juges du fond se sont bornés, pour dire que le Cervac était tenu de mettre en place un plan social, que les deux projets de licenciements, concernant pour le premier deux salariés et pour le second neuf salariés, sur lesquels le comité d'entreprise avait été consulté respectivement le 22 mars 2000 et le 26 avril 2000, étaient motivés par des causes économiques identiques ;
qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a violé les articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;
2 / que l'arrêt se borne à énoncer que le Cervac avait, lors de la consultation sur le premier licenciement, déjà pris sa décision de supprimer au moins dix emplois et qu'il avait en conséquence fractionné les procédures à seule fin de détourner les dispositions applicables en matière de plan social ; qu'en procédant ainsi par voie de simple affirmation, sans justifier en fait cette appréciation, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ;
3 / que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que le nouveau projet de licenciement avait été arrêté après l'annonce faite le 6 avril 2000, par son client Carrefour, de son intention, à la suite de sa fusion avec Promodes, de réduire sensiblement le nombre de contrôles qualité confiés au Cervac ; qu'en s'abstenant pourtant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette information, portée à la connaissance de l'employeur postérieurement au premier licenciement, n'était pas au moins de nature à influer sur le nombre de suppressions de postes envisagées lors du second licenciement, et donc sur le nombre total d'emplois concernés par les deux licenciements, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard du même texte ;
Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4 du Code du travail en sa rédaction applicable à la cause, dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du même Code et où sont occupés habituellement au moins cinquante salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à dix dans une même période de trente jours, d'établir et de mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;
Et attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que, le 22 mars 2000, la direction de la société Cervac avait consulté le comité d'entreprise sur son intention de procéder à deux licenciements et que, le 17 avril suivant, elle avait convoqué le comité d'entreprise pour le consulter sur un projet de neuf autres licenciements, ce dont il résultait que le nombre de licenciements envisagés était supérieur à dix sur une même période de trente jours, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'employeur était tenu d'établir un plan social ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 135-1, L. 135-2, L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 516-31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner la suspension de l'accord collectif de travail sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, en date du 31 janvier 2000, la cour d'appel a énoncé qu'il était avéré que le projet d'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail discuté avec les organisations syndicales n'avait pas été soumis au comité d'entreprise alors que par application des articles L. 431-5 et L. 432-1 du Code du travail celui-ci devait être consulté, que ce non-respect des dispositions légales constituait en l'occurrence un trouble manifestement illicite imposant la suspension de l'accord tant que la procédure de consultation n'aurait pas eu lieu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de consultation d'un comité d'entreprise préalablement à la conclusion d'un accord collectif portant sur l'une des questions soumises à l'avis de ce comité, qui peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement des comités d'entreprise, n'a pas pour effet d'entraîner la nullité d'un accord collectif d'entreprise conclu au mépris de ces dispositions et dont la validité et la force obligatoire demeurent soumises aux règles qui lui sont propres, de sorte qu'en ordonnant la suspension de cet accord la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande tendant à la suspension de l'accord collectif de travail en date du 31 janvier 2000, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à suspension de l'accord pour l'aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31 janvier 2000 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.