AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le droit de passage grevant la parcelle n° 254, acquise par la SCI d'Entusquet, était mentionné sans ambiguïté dans le titre d'acquisition de celle-ci sous l'appellation "droit de passage communal", la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision en retenant justement que la charge en cause, édictée au profit de la commune, pour le service public, bien qu'improprement qualifiée de servitude, laquelle suppose l'existence d'un fonds dominant, était reconnue dans un acte opposable à la SCI d'Entusquet, puisque celle-ci y était partie ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI d'Entusquet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI d'Entusquet à payer à la commune de Montgaillard Lauragais la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.