AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'acte par lequel l'un des bénéficiaires de la donation-partage du 21 avril 1852 concernant les consorts X..., propriétaires à l'époque des actuelles propriétés Y... et Z..., avait vendu à M. A... la maison devenue la propriété des consorts Y..., mentionnait que la cour attenante, objet du litige, était mitoyenne et que la même indication figurait dans l'acte de la revente, en 1907, par M. A... à Mme B..., aux droits de qui viennent les consorts Y..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur les seuls titres émanant des propriétaires du fonds dominant, a retenu, appréciant souverainement le sens et la portée des titres anciens relatifs au fonds servant, que les consorts Y... ne pouvaient prétendre que le droit de passage revendiqué par les consorts Z... résultait d'une simple tolérance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.