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18/03/2003 | FRANCE | N°03-80024

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 03-80024


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation armée à un attroupement, rébellion

en réunion et tentative de destruction volontaire par incendie ou tout autre moyen de natur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation armée à un attroupement, rébellion en réunion et tentative de destruction volontaire par incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire de Gabriel X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2002, a pris fin le 12 décembre 2002, par la mise en liberté de l'intéressé ;

D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;

Par ces motifs,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80024
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Nn lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°03-80024


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.80024
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