AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gabriel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de participation armée à un attroupement, rébellion en réunion et tentative de destruction volontaire par incendie ou tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de Gabriel X..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 19 novembre 2002, a pris fin le 12 décembre 2002, par la mise en liberté de l'intéressé ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;