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18/03/2003 | FRANCE | N°02-88494

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-88494


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed ou Heidi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre

2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en état de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed ou Heidi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre en état de récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Mohamed X... ;

"aux motifs que l'examen psychiatrique ne révèle chez Mohamed X... aucune anomalie mentale ou psychique ; que celui-ci ne présente pas un état dangereux (arrêt p. 6.4) ;

"et aux motifs que Mohamed X... est mis en examen pour des faits commis en état de récidive légale en lui faisant encourir une lourde peine de réclusion criminelle ; qu'il est ainsi l'objet d'une accusation extrêmement grave, la victime ayant d'ores et déjà perdu l'usage d'un oeil ; que la condamnation pour meurtre prononcée à son encontre en 1986, ainsi que les conclusions de l'expertise psychiatrique, révèlent que le recours à la violence manifesté par les faits sur lesquels il est instruit est coutumier chez le mis en examen, qu'il y a lieu de craindre chez lui de nouveaux passages à l'acte aboutissant à un renouvellement de faits de même nature ; que les faits ont causé un trouble grave dans la cité où ils se sont produits, dans un contexte de conflit de générations ; que ce trouble persiste et pourrait s'aggraver à tout moment, ainsi que le prouvent certains éléments de la procédure, quel que soit le lieu d'implantation du mis en examen en cas de mise en liberté ; qu'au regard de ces motifs, un contrôle judiciaire serait insuffisant et que la détention provisoire de Mohamed X... s'impose pour éviter le renouvellement des faits et pour faire cesser le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public (arrêt p. 6.7 à p. 7.1) ;

1 ) "alors que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité, être motivé ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise psychiatrique que Mohamed X... ne présente pas un état dangereux et, d'autre part, que les conclusions de l'expertise psychiatrique révèlent que le recours à la violence est coutumier chez Mohamed X..., de sorte qu'il y a lieu de craindre le renouvellement de faits de violence, la chambre de l'instruction s'est prononcée au prix de motifs contradictoires, entachant ainsi sa décision de nullité ;

2 ) "alors qu'en décidant que la détention provisoire était justifiée par la nécessité de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, quel que soit le lieu d'implantation du mis en examen en cas de mise en liberté, sans expliquer les raisons pour lesquelles une mesure de mise en liberté sous contrôle judiciaire, faisant interdiction à Mohamed X... de se rendre dans la cité où les faits s'étaient produits et dans les alentours de celle-ci, ne serait pas de nature à écarter le risque d'un trouble à l'ordre public, la chambre de l'instruction n'a légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de Mohamed X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur la victime ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour éviter le renouvellement de faits de même nature de la part d'un individu coutumier de la violence et déjà condamné pour meurtre ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88494
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-88494


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88494
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