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18/03/2003 | FRANCE | N°02-88485

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-88485


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 dé

cembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 10 décembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PUY-DE-DOME sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jean-François X... du chef de viols commis sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, et l'a renvoyé devant une cour d'assises de ce chef ;

"aux motifs que les déclarations réitérées par la victime, confortées par les confidences antérieurement faites à des proches et par les conclusions de l'expert psychologue, constituent contre Jean-François X... des charges suffisantes d'avoir commis courant 1983 ou 1984 sur Valérie Y... des pénétrations sexuelles, en se faisant pratiquer par elle une fellation et en introduisant un doigt dans son vagin ; que ces pénétrations sexuelles ont été commises par contrainte morale, dans la mesure où, d'une façon habituelle, il se montrait autoritaire et très directif à l'égard d'une enfant qui le craignait, et par surprise, en abusant de son innocence d'une petite fille non informée de la sexualité et ne pouvant supposer qu'il se livrerait sur elle à des actes qu'elle ne pouvait comprendre ;

"alors que le crime de viol nécessite que l'acte de pénétration sexuelle soit commis par violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif qui doit être caractérisé indépendamment de la circonstance aggravante de la minorité de quinze ans de la prétendue victime et de l'autorité du prétendu auteur ; qu'en se bornant à déduire la contrainte morale du fait que Jean-François X... "se montrait autoritaire et très directif à l'égard d'une enfant qui le craignait", et la surprise du fait que Valérie Y... était, à l'époque des faits, "une petite fille non informée de la sexualité", c'est-à-dire en déduisant l'élément de contrainte et surprise de la seule autorité de l'accusé et de la seule minorité de quinze ans de la partie civile, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-François X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols sur mineure de 15 ans et par personne ayant autorité ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88485
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-88485


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88485
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