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18/03/2003 | FRANCE | N°02-88431

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-88431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric,

- Y... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du

19 novembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'HERAULT, le premier sous l'acc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Eric,

- Y... Mickaël,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 19 novembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de l'HERAULT, le premier sous l'accusation de complicité de meurtres aggravés et de vol avec arme, le second sous l'accusation de tortures ou actes de barbarie, de meurtres aggravés et de vol avec arme ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi formé par Mickaël Y... :

Attendu que Mickaël Y... s'est régulièrement pourvu en cassation contre un arrêt de la chambre de l'instruction le renvoyant devant la cour d'assises des chefs de tortures ou actes de barbarie, meurtres aggravés et vol avec arme ; que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 26 décembre 2002 ;

Attendu que le demandeur n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 574-1 du Code de procédure pénale ;

II - Sur le pourvoi formé par Eric X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 221-1, 221-2, 221-3, 221-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Eric X... du chef de complicité d'assassinats aggravés et l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault pour y répondre ;

"aux motifs qu'Eric X... n'ignorait pas que le dessein de Cédric Z... n'était pas limité à un vol avec arme, mais comprenait aussi celui de régler des comptes avec les occupants de la maison ; qu'Eric X... a d'ailleurs déclaré "Mickaël est remonté en me confirmant le projet de braquage et en me disant, en outre, qu'il était projeté de tuer les gens chez qui on devait braquer. J'ai dit que j'étais d'accord pour le braquage, mais j'ai précisé que je ne voulais pas tuer" ; que le coup envisagé nécessitait la présence d'un complice disposant d'une voiture, Cédric Z... ne voulant pas, au départ, prendre un véhicule des victimes ; qu'Eric X..., qui avait donné son accord pour l'expédition, avait téléphoné le jeudi pour connaître sa date de réalisation ; qu'Eric X..., étant retardé par son travail, il avait été convenu qu'il rejoindrait les deux autres avec sa voiture de service sur les lieux du crime ; que c'est d'ailleurs ce qu'il a fait ; que la prétendue horreur de la vision des cadavres n'a pas empêché Eric X... d'aider les autres à rassembler du butin, à dépouiller la femme des bijoux qu'elle portait, ou à garder le couteau du crime, qu'il trouvait beau ; qu'avec réticence, Eric X... a fini par admettre avoir aidé Cédric Z... à envelopper Philippe A... dans une couverture, et lui avoir mis un sac en plastique sur la tête pour éviter que du sang coule sur le sol ; qu'Eric X... est resté jusqu'au bout avec les co-mis en examen, qu'il a d'ailleurs hébergés ; qu'il a participé avec eux à divers achats, à l'aide de cartes de crédit, y compris de deux bidons d'acide chlorhydrique ; que ces tragiques événements n'ont pas empêché Eric X... d'aller travailler le lendemain, comme à l'ordinaire ; que l'aide ou l'assistance postérieure à l'infraction, mais résultant d'un accord antérieur, constitue un acte de complicité ; que le complice emprunte la criminalité de l'auteur principal, même s'il n'avait pas envisagé toutes les aggravantes du fait principal ;

alors, d'une part, que la complicité par aide ou assistance suppose l'accomplissement d'un fait antérieur ou concomitant à la réalisation de l'infraction principale ou résultant, à tout le moins, d'un accord antérieur à la réalisation de celle-ci ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc, sans se contredire, constater que, informé du projet d'assassinats fomenté par ses co- mis en examen, Eric X... avait formellement refusé d'y participer, pour finalement néanmoins retenir à son encontre, en l'absence d'actes positifs d'aide ou d'assistance antérieurs ou concomitants, l'existence d'un accord antérieur à la perpétration par ses co-mis en examen des assassinats aggravés ; qu en statuant ainsi à la faveur de motifs contradictoires, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision de mise en accusation ;

"alors, d'autre part, que la complicité par aide ou assistance suppose tout à la fois la connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur principal et la volonté de participer à leur commission ; qu'en constatant ainsi expressément que, informé du projet d'assassinats fomenté par ses co-mis en examen, le prévenu avait formellement refusé d'y participer, tout en le renvoyant néanmoins devant la cour d'assises pour y répondre du chef de complicité d'assassinats aggravés, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, que la tentative de complicité n'étant pas punissable, la complicité par aide ou assistance n'est caractérisée qu'autant que l'acte ou le fait positif reproché a effectivement été consommé ; qu'il s'évince des constatations de la chambre de l'instruction que les assassinats envisagés par Cédric Z... et Mickaël Y... nécessitaient la présence d'un complice disposant d'une voiture ; qu'elle relève encore que, ayant donné son accord pour les accompagner avec son véhicule, Eric X... avait finalement été retenu sur son lieu de travail, ses co-mis en examen s'étant ainsi rendus en train jusqu'au domicile des époux A..., pour en repartir dans une voiture dérobée aux victimes ; qu'à défaut pour les faits imputés à Eric X... d'avoir été consommés, la chambre de l'instruction n'a donc tout au plus caractérisé à son encontre qu'une tentative de complicité non punissable ; qu'en ordonnant pourtant sa mise en accusation du chef de complicité d'assassinats aggravés par la fourniture d'un véhicule automobile, la chambre de l'instruction n'a donc de nouveau pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Eric X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de meurtres aggravés et de vol avec arme ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé par Mickaël Y... :

DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;

II - Sur le pourvoi formé par Eric X... :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88431
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 19 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-88431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88431
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