AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire SALMERON ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Albert, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 11 septembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour faux, usage de faux et destruction de preuve, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéa 3, 198 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non réponse à conclusions et violation du procès équitable ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'articulation du mémoire du demandeur relative au refus, qui lui aurait été opposé, d'accéder directement aux pièces de la procédure, l'arrêt, néanmoins, n'encourt pas la censure ;
Qu'en effet, en choisissant d'assurer sa défense sans l'assistance d'un avocat, au besoin désigné d'office à sa demande, la partie civile s'est privée du bénéfice des dispositions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, nécessaires à la préservation du secret de l'enquête et non contraires à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui permettent la consultation des dossiers d'information aux seuls avocats des parties ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 567 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande d'une somme au titre de l'article 216 du Code de procédure pénale, non applicable devant la Cour de Cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Salmeron conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;