AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Vu les pièces produites par Me CHOUCROY, avocat en la cour, au nom de :
- LA CONFEDERATION GENERALE DES PRODUCTEURS DE LAIT DE BREBIS ET DES INDUSTRIELS DE ROQUEFORT,
- LA SOCIETE DES CAVES ET PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT, parties civiles,
desquelles il résulte que celles-ci se désistent du pourvoi par elles formé le 3 juillet 2002 contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 2002, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Jacques X... et Jeanine Y..., épouse X..., des chefs de falsification de denrées alimentaires et tromperie, a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
DONNE ACTE du désistement ;
DIT qu'il ne sera pas statué sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;