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18/03/2003 | FRANCE | N°02-85653

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-85653


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la

cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juin 2002, qui, dans la procédure suivie co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE ZURICH ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 6 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Stéphane X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Sur sa recevabilité :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence de la demanderesse, à l'audience du 25 mars 2002, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 6 juin 2002 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, le pourvoi formé le 13 juin 2002, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire en défense ;

Attendu que la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par Daniel Y..., prévenu contre la Compagnie Zurich Assurances, partie intervenante, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

DECLARE IRRECEVABLE, la demande de Daniel Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85653
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le mémoire en défense) FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais non recouvrables - Article 618-1 du Code de procédure pénale - Domaine d'application.


Références :

Code de procédure pénale 618-1

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 06 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-85653


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85653
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