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18/03/2003 | FRANCE | N°02-84500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-84500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y...
Z... Pat

rick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2002...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me BLANC, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-François,

- Y...
Z... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2002, qui, pour contraventions de blessures involontaires, les a, chacun, condamnés à 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur l'action publique :

Attendu qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 6 août 2002, sont amnistiées les contraventions de police lorsque, comme en l'espèce, elles ont été commises avant le 17 mai 2002 et qu'elles ne rentrent pas, s'agissant de contraventions d'atteinte involontaires à l'intégrité de la personne commises dans le cadre du travail, dans les exclusions prévues à l'article 14, 32 de cette loi ; qu'ainsi, l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;

Attendu, cependant, que, selon l'article 21 de la loi d'amnistie précitée, la juridiction de jugement saisie de l'action publique reste compétente pour statuer sur les intérêts civils ;

Sur l'action civile :

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Patrick Y...
Z..., pris de la violation des articles 121-3 et R. 625-4 du Code pénal, R. 610-2 et R. 625-2 du même Code, dans leur rédaction issue du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick Y...
Z... coupable de blessures involontaires ;

"aux motifs que l'absence d'infractions en matière de sécurité du travail n'exclut pas que puisse être commise une infraction de blessures involontaires à l'encontre d'un préposé, même non titulaire d'une délégation de pouvoirs ; que l'enquête effectuée n'ayant pas permis d'établir qui avait mal serré le joint, Patrick Y...
Z... (entreprise ADF) et a fortiori Jean-François X... ne sont susceptibles que d'avoir causé indirectement les dommages ; que, depuis, le jugement est entré en vigueur, le décret 2001-883 du 20 septembre 2001, rendant applicables aux contraventions de blessures involontaires les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal modifié par la loi du 10 juillet 2000 tendant à définir les délits non intentionnels, aux termes duquel, désormais, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter ne sont responsables pénalement que s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer ; que les faits reprochés aux prévenus doivent être examinés au regard de ces dispositions nouvelles plus favorables d'application immédiate ;

qu'il résulte des auditions des salariés ADF (Patrick Y...
Z..., Yves A..., Jean-Luc B..., Abdel C..., Farid D... et Alain E...), qu'Yves A... et Jean-Luc B... ont commencé seuls le travail prescrit à partir de 8 heures ; qu'Abdel C... est venu donner un coup de main, dans la matinée, puis dans l'après-midi ;

qu'à la demande de Patrick Y...
Z..., Alain E... et Farid D... sont venus vers 18 heures 30 les rejoindre pour les aider à finir le chantier qui fut quitté vers 20 heures ; que Jean-Luc B... a précisé qu'ils s'étaient seulement arrêtés trois quarts d'heure à midi ;

que la tâche de chacun n'avait pas été définie de façon précise ; que, selon Jean-Luc B..., il semblerait que les boulons destinés à serrer le tuyau aient été mis à la main et qu'on ait oublié de compléter le serrage avec la clé ce qui constitue, compte tenu du risque présenté par l'émission de vapeurs de brome une faute grave difficilement compréhensible de la part d'ouvriers se disant habitués à ce genre de travail ; qu'à l'évidence, la fin de l'opération a été réalisée avec une précipitation certaine ; qu'en outre, le test préconisé par ADF, effectué en présence de Patrick Y...
Z... et de Jean-François X..., n'a pas permis de déceler la fuite ; qu'il résulte du rapport du 21 juillet 1998 de la Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE), dressé notamment grâce aux renseignements fournis par Elf Atochem qu'avant l'intervention le réservoir avait été vidé de son contenu (4 mètres cube de brome), que dans la mesure où le fond du réservoir n'était pas équipé d'un orifice de vidange et le retrait du brome par pompe suceuse à partir du dôme supérieur étant une opération délicate, il restait environ 15 centimètres de brome dans le réservoir ; que la canalisation de refoulement plongeant dans le fond du réservoir jusqu'à la pompe, celle-ci était immergée dans le brome ; que le test d'étanchéité a été effectué par une mise en pression du réservoir à 500 mbar ; que, de ce fait, une colonne de brome s'est élevée d'environ 1,40 mètre dans la canalisation de refoulement, constituant une "garde hydraulique" et dispensant le joint fuitard du test d'étanchéité de sorte que le joint mal serré n'a pas été éprouvé ; qu'Elf Atochem a tout fait pour essayer de rejeter l'unique responsabilité des faits sur ADF ; que c'est d'ailleurs ce que fait Jean-François X... dans ses conclusions ; qu'il y a lieu de relever à cet égard les déclarations fort intéressantes d'Yves A... selon lequel M. F..., directeur-général adjoint d'ADF, sachant qu'il allait être convoqué, lui avait dit qu'il serait préférable que ce soit la société ADF qui soit reconnue responsable ; qu'Yves A..., qui ne partageait à l'évidence pas cet avis, a expliqué cette position "pour une raison de marchés..." ; que plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation du dommage ; que l'accident trouve son origine non seulement dans le défaut de serrage du joint, mais également dans la réalisation du test dans des conditions non adaptées ; que Patrick Y...
Z..., responsable du contrat de maintenance, alors qu'il était chargé d'une opération dont il connaissait les risques graves non seulement pour les salariés mais pour les tiers du fait de la toxicité du brome, n'a manifestement pas organisé le travail, et assuré un contrôle insuffisant de sa réalisation ; que Jean-François X... (Elf Atochem), était chargé du suivi des travaux ; qu'il a, en cette qualité, complété l'autorisation de travail en analysant les risques dûs à l'intervention et les mesures de prévention à respecter ; qu'il a prescrit l'utilisation du test ; que, contrairement à ce qu'il est soutenu dans les conclusions, il continuait à assurer le suivi des travaux puisqu'aussi bien, il est

venu sur le site pour contrôler les résultats du test nécessaires à la remise en route de l'installation prévue pour le lendemain ; qu'Yves A... a déclaré que le test avait été effectué sous la direction et en présence du personnel d'Atochem ; qu'il lui appartenait de s'assurer que le test, mis au point par Elf Atochem, était réalisé dans des conditions conférant à celui-ci un caractère probant à ses résultats ;

que, par les manquements ci-dessus caractérisés en leurs obligations respectives, Jean-François X... et Patrick Y...
Z... qui ont contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, ont commis l'un et l'autre une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à 3 mois à Mmes G... et H... ; qu'en revanche, concernant Anthony I..., les faits constituent la contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail prévue et réprimée par l'article R. 622-1 du Code pénal ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les prévenus, les amendes prononcées, qui seront converties en euros, sont équitables ; qu'il n'y a lieu, en revanche, de les assortir du sursis (arrêt, pages 9 à 11) ;

"alors que, lorsque plusieurs salariés, spécialement formés à l'accomplissement de cette tâche, sont chargés de procéder au traitement d'une fuite d'un produit toxique, opération impliquant nécessairement le remplacement d'un joint défectueux et, partant, le serrage du joint après remplacement, afin d'assurer l'étanchéité de la pièce ainsi réparée, le chef d'équipe, qui est en droit de s'en remettre à la compétence des salariés affectés à l'exécution de l'opération, ne commet pas, au sens des articles R. 625-2 et 121-3 du Code pénal, une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en omettant de vérifier lui-même le serrage du joint ;

"que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Patrick Y...
Z..., responsable du contrat de maintenance et chargé d'une opération dont il connaissait les risques graves du fait de la toxicité du brome, n'a manifestement pas organisé le travail ni assuré un contrôle insuffisant de sa réalisation, pour en déduire qu'il a commis une faute caractérisée au sens de l'article R. 625-2, dans sa rédaction issue du décret du 20 septembre 2001, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-François X..., pris de la violation des articles R. 622-1 et R. 625-2 du Code pénal, R. 610-2 du même Code dans sa rédaction issue du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001, 121-3 du même Code dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable de la contravention de blessures involontaires suivies d'une incapacité n'excédant pas trois mois sur les personnes de Nicole H... et Dominique G..., ainsi que de la contravention de blessures involontaires sans incapacité totale de travail sur la personne du mineur Anthony I..., en le condamnant de ce chef ;

"aux motifs que Jean-François X... n'est susceptible que d'avoir causé indirectement les dommages, de sorte que les faits reprochés à ce prévenu doivent être examinés au regard des dispositions du décret n° 2001-883 du 20 septembre 2001 ; que le travail a été exécuté par Yves A..., Jean-Luc B... et Abdel C..., étant précisé que la tâche de chacun n'avait pas été définie de façon précise ; qu'il semblerait que les boulons destinés à serrer le tuyau aient été mis à la main et qu'on ait oublié de compléter le serrage avec la clé ; que le test préconisé par ADF, effectué en présence de Jean-François X..., n'a pas permis de déceler la fuite ; que, selon la DRIRE, le test d'étanchéité a été effectué par une mise en pression du réservoir à 500 mbar de sorte qu'une colonne de brome s'est élevée d'environ 1,40 mètre dans la canalisation de refoulement, constituant une "garde hydraulique" et dispensant le joint fuitard du test d'étanchéité ; que l'accident trouve son origine non seulement dans le défaut de serrage du joint, mais également dans la réalisation du test dans des conditions non adaptées ; que Jean-François X... (Elf Atochem) était chargé du suivi des travaux ; qu'il a, en cette qualité, complété l'autorisation de travail en analysant les risques dus à l'intervention et les mesures de prévention à respecter ; qu'il a prescrit l'utilisation du test ; qu'il est venu sur le site pour contrôler les résultats du test nécessaires à la remise en route de l'installation ; qu'il lui appartenait de s'assurer que le test, mis au point par Elf Atochem, était réalisé dans des conditions conférant à celui-ci un caractère probant à ses résultats ; que Jean-François X..., qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage, et qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait

ignorer ;

"alors, d'une part, que l'infraction de blessures involontaires suppose un lien certain de causalité entre le fait du prévenu et le préjudice corporel de la victime ; que Jean-François X... produisait la note de la DRIRE du 21 juillet 1998, concluant à l'erreur de l'entreprise intervenante, ainsi que deux lettres de la société ADF des 26 juin et 9 juillet 1998, dans lesquelles celle-ci reconnaissait son entière responsabilité dans l'incident du 18 juin, en précisant qu'elle prenait un ensemble d'actions correctives afin que ce type d'incident ne puisse se reproduire ; qu'en retenant, néanmoins, la responsabilité pénale de Jean-François X..., sans s'expliquer sur ces éléments pertinents démontrant l'entière responsabilité de l'entreprise intervenante, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que le fait, pour un maître d'ouvrage, de solliciter d'une entreprise intervenant sur une de ses installations, de faire un test d'étanchéité des travaux effectués avant la remise en marche de l'installation, puis d'opérer cette remise en marche au vu du résultat positif de ce test effectué par l'entrepreneur seul, est insusceptible de constituer, de la part du maître de l'ouvrage et de ses préposés, la moindre faute ; qu'en retenant la responsabilité de Jean-François X..., au motif qu'il avait "prescrit l'utilisation du test" et qu'il était venu sur le site pour contrôler le résultat du test, la cour d'appel, loin de caractériser une faute de sa part, a caractérisé l'exécution d'une obligation de prudence et donc violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'en affirmant, pour retenir que Jean-François X... était susceptible d'avoir causé indirectement le dommage, que le test aurait été "mis au point par Elf Atochem", de sorte qu'il appartenait à Jean-François X... d'en contrôler l'efficacité, sans préciser qui, au sein de la société Elf Atochem, aurait mis le test "au point", ni constater que Jean- François X... en aurait été le concepteur, et alors que Jean-François X... était un simple agent de maîtrise du service maintenance chargé de faire exécuter les ordres de service qu'il avait lui-même reçus, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le moindre rôle de Jean-François X... dans la mise au point et la définition du test, et qui s'est bornée à constater qu'il en avait constaté le caractère positif, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, enfin, que, même à supposer que Jean- François X... ait contribué à la situation ayant permis la réalisation du dommage, sa responsabilité pénale ne pouvait résulter que d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'une telle faute suppose une attitude délibérée, c'est-à-dire une connaissance effective du risque créé et la volonté de passer outre ; qu'en se bornant à énoncer qu'il appartenait à Jean-François X... de s'assurer que le test était réalisé dans des conditions lui conférant un caractère probant à ses résultats, c'est-à-dire à caractériser tout au plus une simple faute de négligence, sans préciser en quoi le prévenu aurait eu conscience du risque créé, et délibérément exposé autrui à un risque d'une particulière gravité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments les contraventions reprochées et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le second moyen proposé pour Jean-François X..., pris de la violation des articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné, à titre provisionnel, Jean-François X..., in solidum avec Patrick Y..., à verser à chacune des trois victimes "2 200 francs" (soit 335,39 euros) pour faire face à la somme à verser en avance et à valoir sur les frais et honoraires de l'expert chargé de déterminer les incapacités et préjudices corporels personnels ;

"aux motifs que c'est à bon droit que le tribunal a reçu les parties civiles en leur constitution ; que les expertises et les provisions destinées à faire face aux frais d'expertise étaient justifiées ;

"alors qu'un préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers ; qu'il n'est pas contesté que Jean-François X..., agent de maîtrise de la société ELF ATOCHEM, a agi dans les limites de sa mission ; qu'en le condamnant, néanmoins, au versement de sommes aux parties civiles, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1384, alinéa 5, du Code civil" ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur l'action publique :

La DECLARE ETEINTE ;

II - Sur l'action civile :

REJETTE les pourvois ;

CONDAMNE Jean-François X... et Patrick Y...
Z... à payer à Huguette I... la somme de 1 800 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84500
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 27 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-84500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84500
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