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18/03/2003 | FRANCE | N°02-84117

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-84117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, Me COPPER-ROYER, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment

, des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a, sur renvoi après cassation, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLONDEL, Me COPPER-ROYER, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 24 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui, notamment, des chefs d'homicide et de blessures involontaires, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, 591, 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Gilles X... a été non comparant cependant que Guy X..., certes non comparant, a été représenté par Me Isabelle Martin ; qu'il appert encore de l'arrêt "l'absence de Gilles X..., qui n'a pas comparu ni sollicité d'excuse bien qu'ayant eu connaissance de la citation", fera que la Cour déclarera son arrêt contradictoire en application de l'article 410 du Code de procédure pénale, alors que l'identité de Guy X..., assisté de Me Martin, avocat, a été relevée, la Cour constatant par ailleurs que "le conseil du prévenu (a eu la parole en dernier)" mais dans la mesure où la Cour indique que seul Guy X... était assisté par Me Martin cependant que cette dernière assistait également Gilles X..., la mention de l'audition du conseil du prévenu qui a eu la parole le dernier ne permet pas de savoir que Me Martin qui représentait également Gilles X... a pu avoir la parole le dernier en ce qui concerne ce prévenu" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que Me Isabelle Martin, qui avait déposé des conclusions d'appel dans l'intérêt de Gilles X..., seul prévenu appelant, a eu la parole en dernier ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne poursuivie ou de son avocat, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 138 et L. 511-1 du Code des assurances, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la compagnie Axa Assurances IARD devait être mise hors de cause ;

"aux motifs qu'il est définitivement établi par la condamnation pour escroquerie de Guy X... que le contrat d'assurance conclu entre ce dernier et la Compagnie Axa par l'intermédiaire de l'agent général Y..., le 21 juillet 1997 avec effet le 16 juillet 1997, l'a été à la suite d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré qui a caché à l'agent d'assurance l'existence d'un sinistre, en l'occurrence l'accident de la circulation dans lequel était impliqué le tracteur qu'il voulait assurer, survenu antérieurement à la souscription le 19 juin 1997 ; qu'en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, ce contrat est nul ;

"et aux motifs encore que si l'assureur ne peut se prévaloir de cette nullité lorsque son agent général ou son préposé ont eu connaissance au moment de la souscription du contrat de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle, en l'espèce, il est établi que Raymond Y... n'avait pas connaissance de l'existence du sinistre du 19 juillet 1999 lors de la souscription du contrat le 21 juillet ; qu'en effet, l'instruction a démontré que sur ses interrogations, Guy X... lui avait affirmé qu'aucun sinistre n'était antérieurement survenu et que la rétroactivité du contrat n'était demandée que pour pouvoir justifier de l'existence d'une assurance à la suite d'une simple verbalisation par les gendarmes ;

que dès lors, c'est à bon droit et à juste titre que le premier juge a décidé que la compagnie d'assurance Axa pouvait se prévaloir de la nullité du contrat et qu'elle devait être mise hors de cause ; qu'en effet, il importe peu que l'agent général d'Axa ait, en acceptant de délivrer une attestation d'assurance anti-datée, commis une faute engageant, en application de l'article L. 511-1 du Code des assurances, la responsabilité de l'assureur dès lors que la nullité du contrat, laquelle prive Gilles X... de toute garantie et contraint le Fonds de Garantie à prendre en charge la réparation des dommages résultant de l'accident, lui occasionnant ainsi un préjudice, a pour cause non pas l'antériorité régulièrement donnée à l'assurance, mais le fait essentiel de la fausse déclaration relative à l'absence du sinistre, dont Raymond Y... n'avait pas connaissance ;

"alors que, d'une part, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance encourue, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances pour réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, lorsque son agent général ou ses préposés ont eu connaissance de cette réticence ou fausse déclaration, au moment de la souscription du contrat d'assurance ; que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ;

que la preuve de ce que l'agent général ou le préposé de l'assureur n'a pas eu connaissance, lors de la souscription du contrat, de la déclaration fausse ou inexacte de l'assuré ne peut donc résulter des seules déclarations de cet agent général ou de son préposé ; qu'il appert seulement du procès-verbal d'audition de Raymond Y... en date du 2 août 1997, que celui-ci a affirmé que, lorsqu'il avait reçu Guy X... le 21 juillet 1997, il l'avait interrogé sur l'existence d'un éventuel sinistre et que ce dernier lui aurait alors répondu par la négative ; que la Cour de renvoi ne pouvait se déterminer sur le seul fondement des déclarations de l'agent général de la société Axa Assurances ressortant de l'instruction, pour en déduire que celui-ci n'avait pas eu connaissance, au moment de la souscription du contrat, le 21 juillet 1997, de l'existence d'un sinistre survenu le 19 juillet précédent ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse lorsque l'agent d'assurance a eu connaissance d'une fausse déclaration, la compagnie d'assurance ne peut invoquer utilement la nullité du contrat souscrit, qu'en l'espèce Raymond Y..., agent d'assurance de la compagnie Axa Assurances, a bien reconnu qu'il avait accepté d'établir une attestation d'assurance à effet du 16 juillet 1997 alors qu'à cette date Guy X... n'était pas assuré ;

que la Cour n'en disconvient pas puisqu'elle relève que la rétroactivité du contrat n'aurait été demandé que pour justifier de l'existence de l'assurance à la suite d'une simple verbalisation par la gendarmerie, si bien que l'agent d'assurance s'est associé frauduleusement à une déclaration inexacte en sorte que cette donnée objective suffit pour que la compagnie dont la responsabilité est nécessairement engagée ne puisse utilement se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance prévue par l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole les textes cités aux moyens" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 19 juillet 1997, à Saint Ave (Morbihan), Gilles X..., voulant quitter le chemin départemental sur lequel il circulait au volant d'un tracteur pour s'engager sur un chemin vicinal, est entré en collision sur la partie gauche de la chaussée avec un véhicule circulant en sens inverse, dont le conducteur est décédé et dont la passagère a été grièvement blessée ;

Qu'à la suite de cet accident, son père, Guy X..., propriétaire du tracteur, s'est rendu au domicile de Raymond Y..., agent général de la compagnie Axa Assurances à Auray, qu'il a convaincu de passer avec lui un contrat d'assurance de ce véhicule daté du 21 juillet avec effet au 16 juillet, en lui affirmant qu'il n'avait eu aucun sinistre, mais souhaitait régulariser sa situation à la suite d'un contrôle de police ;

Que, reconnu coupable d'homicide et de blessures involontaires, Gilles X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'aux termes du même jugement, définitif en ses dispositions pénales, le tribunal correctionnel a déclaré son père coupable d'escroquerie ;

Que, sur l'action en réparation des ayants droit du défunt et de la victime survivante, parties civiles, la compagnie Axa Assurances, intervenant à l'instance, a soulevé, pour décliner sa garantie, une exception de nullité du contrat d'assurance ;

Attendu que, pour faire droit à cette exception, l'arrêt retient qu'il n'importe que l'agent général de la compagnie ait commis une faute en acceptant de délivrer une attestation d'assurance antidatée dès lors que la fausse déclaration de l'absence de sinistre entraîne la nullité du contrat ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Palisse, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84117
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Assureur - Escroquerie à l'assurance - Faute de l'agent général de la compagnie - Portée.


Références :

Code des assurances L113-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-84117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84117
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