AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA POSTE, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2002, qui, dans la procédure suivie contre Valérie X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 509, 515 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valérie X... épouse Y..., dont La Poste est civilement responsable, responsable du préjudice subi par Sébastien Z... ;
"aux motifs que les dispositions pénales du jugement sont définitives; Valérie X... épouse Y... est définitivement condamnée pour refus de priorité sur la base de l'article R 7 du code de la route ; le débat relatif au droit de priorité ne peut en conséquence être rouvert ; seule doit être recherchée la faute éventuelle de Sébastien Z... susceptible de limiter son droit à indemnisation ;
"alors que le civilement responsable est recevable à critiquer en appel le principe même de la responsabilité du prévenu, retenue en première instance, même en l'absence d'appel de celui-ci, pour s'exonérer des condamnations civiles; que la cour d'appel ne pouvait donc pas refuser d'examiner la responsabilité pénale de Valérie X... épouse Y..., à peine de violer les textes visés au moyen ;
Vu l'article 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ce texte, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant ;
Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt attaqué qu'un véhicule appartenant à La Poste et piloté par Valérie Y... est entré en collision avec une motocyclette pilotée par Sébastien Z... ; que la Poste, qui a été déclarée, par le tribunal correctionnel, civilement responsable des condamnations à même d'être prononcées contre son employée, a, seule, relevé appel ;
Attendu que, pour confirmer, à son égard, le jugement entrepris, les juges du second degré énoncent qu'en l'absence d'appel de Valérie Y..., définitivement condamnée pour contravention à l'article R. 7 du Code de la route devenu l'article R. 415-9 dudit Code, le débat relatif au droit de priorité ne peut être rouvert et que seule doit être recherchée la faute éventuelle de la victime susceptible de limiter son droit à indemnisation, dont la preuve incombe à La Poste et à son employée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision des premiers juges, même dans ses dispositions définitives à l'égard de son employée, n'emportait pas pour la Poste l'autorité de chose jugée et qu'à raison du caractère général et absolu de son appel, la demanderesse, qui se prévalait de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, était en droit de soutenir, malgré l'absence d'appel de sa préposée, que la faute de la victime avait pour effet d'exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'ou il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions ,l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mai 2002,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;