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18/03/2003 | FRANCE | N°02-83993

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-83993


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2002, qui, pour contrefaçon par di...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2002, qui, pour contrefaçon par diffusion ou représentation d'oeuvres de l'esprit au mépris des droits de l'auteur, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-4 du Code pénal, L.112-2, L.121-2, L.122-2, L.122-4, L.122-6, L.335-2 et L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel X... coupable d'avoir reproduit et mis en vente des cassettes vidéographiques en violation des droits des auteurs ;

"aux motifs que, "en sa qualité de gérant de droit de la société SII depuis se création en 1984, Daniel X... ne pouvait ignorer les obligations particulières qui incombaient à cette société (...), d'ailleurs, la comptable de la société a expliqué aux enquêteurs les différentes irrégularités qu'elle avait constatées dans le fonctionnement de la société SII et qui, fussent-elles commises par Michel Y... ou sur son instigation, pouvaient d'autant moins échapper à Daniel X... que d'autres salariés les avaient constatées et dénoncées en vain (...), de même que Daniel X... n'a pas été en mesure d'expliquer de manière crédible le fait que, sur 492000 cassettes vendues et facturées pendant la période considérée, seules 310000 ont fait l'objet de factures de duplication, soit une différence de 182000 cassettes ; les éléments matériels et intentionnels du délit de contrefaçon sont par conséquent parfaitement établis et le jugement déféré doit être confirmé sur la déclaration de culpabilité" ;

"alors, d'une part, que nul n'étant, en principe, responsable que de son propre fait, et Daniel X... ayant fait valoir devant la cour d'appel que l'entreprise dont il était gérant de droit était en fait dirigée par son oncle, Michel Y..., la cour d'appel, qui indiquait ensuite que les différentes irrégularités, fussent-elles commises par Michel Y... ou sur son instigation, n'avaient pu échapper à Daniel X... et ajoutait que celui-ci n'avait pas été en mesure d'expliquer que, sur 492000 cassettes vendues, seules 310000 avaient fait l'objet de factures de duplication, n'a pu justifier sa décision de condamnation sur le point de savoir si Daniel X... pouvait être considéré comme ayant personnellement commis les contrefaçons alléguées ou s'il pouvait, éventuellement, endosser une responsabilité du fait d'autrui eu égard tant à la nature du délit poursuivi qu'aux pouvoirs qu'il exerçait réellement au sein de la société ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt, qui indique seulement que les irrégularités ne pouvaient échapper à Daniel X..., en d'autres termes qu'il aurait dû les connaître, ne justifie pas pour autant qu'il ait sciemment commis les faits qui lui sont reprochés ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit de contrefaçon dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L.335-2, L.335-3, L.335-6 et L.335-7 du Code de la propriété intellectuelle, L.112-2, L.121-2, L.122-2, L.122-4 et L.122-6 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant condamné Daniel X... à payer à la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, la somme de 1.143.990 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ;

"aux motifs que "de même Daniel X... n'a pas été en mesure d'expliquer de manière crédible le fait que, sur 492000 cassettes vendues et facturées pendant la période considérée, seules 310000 ont fait l'objet de factures de duplication, soit une différence de 182000 cassettes ; (...) les documents saisis lors de la perquisition ont permis d'établir que les cassettes commercialisées en fraude des droits de la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, au nombre de 492000, représentaient un chiffre d'affaires hors taxe de 21.185.000 francs sur la période considérée (...) ; s'agissant de l'action civile (..) les droits de reproduction éludés ont été chiffrés à 1.143.990 francs par la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxes de 21.185.000 francs et d'un taux de redevance de 5,4 % correspondant au taux maximal, le taux minimal étant de 2,16 % (...)" ;

"alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice causé par une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions des parties ;

qu'en l'occurrence, en l'espèce, la cour d'appel, qui relevait que seules 182000 cassettes n'avaient pas fait l'objet de factures de duplication sur les 492000 cassettes vendues, ne pouvait, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, déterminer l'indemnité propre à réparer le dommage matériel subi du fait de l'infraction sur la base d'un chiffre d'affaires hors taxe de 21.185.000 francs correspondant à la vente des 492000 cassettes, et non à celle des 182000 cassettes sur lesquelles a porté la fraude ;

"alors qu'en toute hypothèse il ne saurait résulter de cette appréciation ni perte ni profit pour la victime ; qu'en fixant la somme destinée à réparer le préjudice matériel subi par la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, sur la base d'un chiffre d'affaires correspondant non pas à la seule vente des 182000 cassettes intervenue irrégulièrement, mais à celle des 492000 cassettes vendues, représentant un chiffre d'affaires hors taxe de 21.185.000 francs, c'est-à-dire correspondant à la totalité des cassettes vendues, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés" ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant de la commercialisation par le prévenu de 492 000 cassettes en violation des droits des auteurs représentés par la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Daniel X... à payer à la société d'administration des droits de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83993
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 29 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-83993


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83993
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