La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2003 | FRANCE | N°02-82897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-82897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, sur renvoi après cassation,

l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende pour h...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 mars 2002, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et 20 000 francs d'amende pour homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique, 1 500 francs d'amende pour contravention au Code de la route, a prononcé l'annulation de son permis de conduire, et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la route alors applicable, R. 14, R. 24, R. 26 du Code des débits de boissons, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 388, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la condamnation de Daniel X... du chef du délit d'homicide involontaire aggravé par la circonstance d'être sous l'empire d'un état alcoolique à une peine d'un an d'emprisonnement et à 20 000 francs d'amende, et du chef de la contravention de conduite sur la partie gauche de la chaussée à une peine de 1 500 francs d'amende, et a prononcé à son encontre l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau dans un délai de cinq ans ;

"aux motifs que la preuve de l'état alcoolique d'un conducteur peut être rapportée par tous moyens ; que l'imprégnation alcoolique au moment des faits de Daniel X... est constante, peu important que la seconde analyse n'ait pas été pratiquée par un biologiste figurant sur la liste des experts ; qu'il est également établi que Daniel X... roulait sur la partie gauche de la chaussée, aucun doute ne subsistant sur ce fait ;

"alors, d'une part, que la circonstance de la conduite en état alcoolique suppose la constatation de la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes par mille ou de la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre ; qu'en se contentant de mentionner "l'imprégnation alcoolique" du prévenu, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'état alcoolique et a violé l'article L. 1 du Code de la route ;

"alors, d'autre part, que si la preuve de l'infraction peut être apportée par tous moyens, c'est à condition que cette preuve ait été régulièrement administrée ; que la preuve de la présence dans le sang d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 80 grammes pour mille ne peut être administrée que par une analyse biologique ; que la loi et le règlement déterminent les conditions dans lesquelles de telles analyses peuvent être pratiquées et prévoient notamment que deux échantillons de sang sont adressés, le premier à un établissement hospitalier visé par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1970 ou à un biologiste expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, le second à un biologiste expert inscrit sur la même liste et chargé de l'analyse de contrôle susceptible d'être sollicitée par le procureur de la République, le juge d'instruction, la juridiction de jugement ou la personne poursuivie ; que l'intervention d'un biologiste expert pour l'analyse du second échantillon, qui a pour objet de garantir la fiabilité de la preuve résultant de l'ensemble des analyses pratiquées et d'assurer l'exercice des droits de la défense, constitue une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité de l'analyse de contrôle ainsi que la nullité de la première analyse dont le contrôle a été sollicité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève que "l'imprégnation alcoolique... est constante, peu important que la seconde analyse n'ait pas été pratiquée par un biologiste figurant sur la liste des experts" ; qu'à supposer qu'elle ait ainsi implicitement constaté un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes pour mille dans le sang, la cour d'appel n'a pu se référer à d'autre preuve que celle administrée par la première analyse ; qu'en conséquence, la cour d'appel a fondé sa décision sur une preuve irrégulièrement rapportée et a violé les droits de la défense ainsi que les textes précités ;

"alors, ensuite, qu'à supposer que la cour d'appel ait voulu requalifier la circonstance d'état alcoolique en circonstance d'état d'ivresse manifeste, elle ne pouvait le faire qu'à condition que le prévenu ait été en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure, que Daniel X..., prévenu du chef d'homicide involontaire "avec la circonstance d'être sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence d'un taux d'alcool pur de 3,20 grammes" ait été en mesure de se défendre sur la circonstance aggravante de conduite en état d'ivresse manifeste ; qu'en conséquence, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ;

"alors, enfin, que la circonstance de la conduite en état d'ivresse manifeste suppose la constatation de circonstances, autres que la seule présence d'alcool dans le sang de l'auteur, de nature à établir un état d'ivresse ; qu'en se bornant à constater "l'imprégnation alcoolique au moment des faits de Daniel X... est constante, peu important que la seconde analyse n'ait pas été pratiquée par un biologiste" et "qu'il est établi que Daniel X... roulait sur la partie gauche de la chaussée, aucun doute subsistant sur ce fait", sans préciser quels sont les éléments, autres que les analyses sanguines, dont résulte "l'imprégnation alcoolique" et sans établir en quoi la conduite sur la partie gauche de la chaussée manifestait un état d'ivresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le demandeur est sans intérêt à contester son état d'imprégnation alcoolique lors de la commission du délit d'homicide involontaire, dès lors que les peines prononcées n'excèdent pas celles qui étaient encourues en l'absence de cette circonstance aggravante ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82897
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Peine justifiée - Circonstance aggravante - Homicide involontaire commis sous l'empire d'un état alcoolique - Peines prononcées n'excédant pas celles encourues en l'absence de la circonstance aggravante.


Références :

Code de la Route L1 (alors applicable)
Code de procédure pénale 598

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-82897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award