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18/03/2003 | FRANCE | N°02-82815

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-82815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19

mars 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elise, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 19 mars 2002, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 7 500 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 422-2, L. 421-1, L. 480-1, L. 480-2, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 427 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu un propriétaire (Elise X..., épouse Y..., la demanderesse) dans les liens de la prévention du chef de construction sans permis de construire pour avoir exécuté, sur un terrain supportant un bâtiment existant, une construction d'une superficie de 21,12 m ;

"aux motifs que, selon l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme visé à la prévention, étaient soumis à l'obtention d'un permis de construire préalable les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu'ils avaient pour effet d'en changer le volume ; qu'il résultait des énonciations du procès-verbal du 28 avril 1995 et du plan annexé, que la prévenue avait fait procéder à des travaux d'extension du bâtiment existant, consistant en la réalisation d'une pièce supplémentaire d'une dimension de 6,6 m de long sur 3, 20 m de large, soit d'une superficie de 21,12 m ; que ces travaux, en cours de réalisation à la date du procès-verbal, ayant eu pour effet de créer une surface hors oeuvre brute supplémentaire de plus de 20 m , étaient bien soumis à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que, pour solliciter sa relaxe, la prévenue ne pouvait valablement arguer d'une déclaration de travaux portant sur un abri de jardin de 20 m et déposée en mairie le 3 août 1995, soit plus de trois mois après la constatation de l'infraction ; qu'il y avait lieu de la déclarer coupable de l'infraction de construction sans permis de construire reprochée ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur elle, la Cour estimait équitable de la condamner à une amende de 7 500 euros ; qu'il y avait lieu d'ordonner à sa charge la démolition de la construction litigieuse ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel ne pouvait écarter les prétentions de la demanderesse selon lesquelles la construction était exemptée de permis de construire en application de l'article R.422-2 du Code de l'urbanisme puisqu'elle était édifiée sur un terrain supportant déjà un bâtiment et que sa superficie ne dépassait pas 20 m , en retenant qu'il résultait des énonciations du procès-verbal, en date du 28 avril 1995 et du plan annexé que la prévenue avait fait procéder à des travaux d'extension du bâtiment existant ayant consisté en la réalisation d'une pièce supplémentaire d'une dimension de 6,60 m de long sur 3,20 m de large, soit d'une superficie de 21,12 m , sans constater que ledit plan, auquel le procès-verbal d'infraction ne faisait aucune allusion, avait bien été soumis à un débat contradictoire ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait retenir la demanderesse dans les liens de la prévention pour avoir édifié sans permis de construire sur un terrain supportant un bâtiment existant une construction d'une superficie supérieure à 20 m , et ordonner sa démolition, en se fondant sur les énonciations du procès-verbal du 28 avril 1995 selon lesquelles des travaux étaient en cours de réalisation à la date du procès-verbal, consistant à créer une surface hors d'oeuvre brute supplémentaire de 21,12 m , sans constater elle-même que, après son achèvement, l'ouvrage aurait bien eu une superficie de 21,12 m et était donc soumis à obtention préalable d'un permis de construire, et non de 20 m comme l'affirmait la demanderesse, auquel cas il ne relevait que de la simple déclaration de travaux, présupposant ainsi qu'une construction en cours de réalisation n'était pas susceptible de modification pour être mise en conformité avec le régime dont entendait se prévaloir son propriétaire ;

"alors qu'enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial, ce qui implique, s'agissant de poursuites pénales, que la sanction soit exclusivement fondée sur la gravité des faits commis et non sur les "renseignements recueillis sur la prévenue", surtout quant il n'est pas indiqué si ces renseignements sont bons ou mauvais ; qu'en retenant qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur la prévenue, il était équitable de la condamner à une amende de 7 500 euros, la cour d'appel a manifesté de façon objective sa partialité à l'encontre de la demanderesse" ;

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit de construction sans permis de construire dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche :

Attendu qu'en condamnant Elise X..., épouse Y..., à une amende de 7 500 euros, dans la limite du maximum légal prévu par la loi, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver sa décision, n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82815
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-82815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82815
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