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18/03/2003 | FRANCE | N°02-82705

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 02-82705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- LA SOCIETE BETON CHANTIERS DE L'OUEST, civilement responsable,

-LA COMPAGNIE d'ASSURANCES AXA COURTAGE, partie intervenante,



- Y... Chantal,

- Y... Maxime,

- Y... Michel,

- Y... Romain,

- Y... Sandra, parties civi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, de Me LE PRADO et de Me ODENT, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean,

- LA SOCIETE BETON CHANTIERS DE L'OUEST, civilement responsable,

-LA COMPAGNIE d'ASSURANCES AXA COURTAGE, partie intervenante,

- Y... Chantal,

- Y... Maxime,

- Y... Michel,

- Y... Romain,

- Y... Sandra, parties civiles,

- LA MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 19 mars 2002, qui, pour délit de blessures involontaires et infraction au Code de la route, a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, 2 mois de suspension du permis de conduire et a renvoyé l'affaire devant la juridiction civile ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour Jean X..., la société Béton chantiers de l'Ouest et la compagnie d'assurances Axa courtage, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de droits de l'homme, 112-1, 229-19, 121-3, 122-3 du Code pénal, R. 412-28 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable de blessures involontaires et de circulation de véhicule en sens interdit et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs que "(...) pour entrer en voie de relaxe du chef de blessures involontaires, le tribunal (...) a écarté la contravention de circulation de véhicule en sens interdit, en relevant que la complexité et l'inadéquation de la signalisation prise pour l'application de l'arrêté du 1er décembre 1994 rendait illégal, par défaut de notification valable aux usagers, ledit arrêté municipal, alors que le camion effectuait une desserte locale au demeurant autorisée dans la rue de la République (...) ; mais attendu qu'il n'est pas soutenu que le conducteur ait accompli la moindre diligence pour s'informer de la possibilité de rejoindre la rue de la République autrement que par la voie qui lui était interdite, ni pour rechercher de lui-même un accès autorisé à son type de véhicule ; que la relative imprécision de la signalisation ci-dessus évoquée ne l'autorisait pas à passer immédiatement outre à cette interdiction clairement signalée, et ce du seul fait de l'absence de panneau de déviation pour les véhicules excédant le poids autorisé ; que, dans ces conditions, le prévenu ne peut sérieusement prétendre comme il l'a fait qu'il n'y avait pas d'autre axe à emprunter et qu'il se serait ainsi trouvé obligé d'emprunter la rue de la Maison d'Ardoise ; qu'il est patent au contraire qu'il s'est dirigé vers son lieu de livraison en poursuivant sa route tout droit vers le centre-ville, par la voie la plus directe, en enfreignant délibérément la réglementation (...) ; qu'en violant ainsi de façon manifestement délibérée une interdiction de circuler matérialisée par un panneau de signalisation, Jean-Michel X... a contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage..." ;

"alors que le principe de la légalité des délits et des peines, consacré par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 112-1 du Code pénal, exige qu'une infraction soit clairement définie par la loi ; qu'ainsi, en matière de circulation routière, si les usagers de la route sont tenus de respecter la signalisation routière, encore faut-il que celle-ci ait une signification non équivoque ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient relaxé le prévenu des fins de la poursuite en relevant que "le chauffeur ne peut déchiffrer quelle direction emprunter licitement pour atteindre la desserte locale en un point donné de la rue de la République" ; qu'il n'était en effet pas contesté que la réglementation locale autorisait la desserte locale des camions, ni que Jean-Michel X... se trouvait dans ce cas ; que la cour d'appel, qui, pour infirmer le jugement et retenir sa culpabilité, énonce que "la relative imprécision de la signalisation ne l'autorisait pas à passer immédiatement, outre à cette interdiction clairement signalée...", a violé les principes susvisés et a statué par des motifs contradictoires" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Romain Y..., ayant perdu le contrôle de son cyclomoteur, a été blessé par un camion conduit par Jean X..., qui circulait sur une voie interdite à cette catégorie de véhicules par un arrêté municipal ;

Que, poursuivi pour le délit de blessures involontaires et pour avoir contrevenu à une interdiction de circulation, Jean X... a fait valoir que cette interdiction n'était pas clairement signalée et qu'il avait dû emprunter la rue dans laquelle s'est produit l'accident pour livrer son chargement ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, l'arrêt relève qu'un panneau d'interdiction aux véhicules de plus de six tonnes se trouvait à l'entrée de la rue et qu'il n'a pas recherché s'il pouvait parvenir à destination par un autre itinéraire ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour les consorts Y..., pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean X... coupable des faits visés à la prévention, a, confirmant le jugement entrepris, fait application des dispositions de l'article 470-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale et renvoyé l'affaire devant la juridiction civile compétente ;

"aux motifs propres que "le conseil du prévenu maintient sa demande initiale tendant à la mise en cause de la Commune de Fondettes et de son assureur ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision du tribunal qui a exactement renvoyé la cause et les parties devant la juridiction civile compétente, ce par application de l'article 470-1, paragraphe 2, du Code de procédure pénale" (arrêt, pages 9, 2 et 3) ;

"et aux motifs adoptés que "sur l'action civile, le tribunal de céans se gardera de statuer en l'état, puisqu'il est donné acte au conseil du prévenu de ce qu'il l'invite à la mise en cause éventuelle de la Mairie de Fondettes ou de son assureur, et que dès lors, comme il est demandé, il convient, par application de l'alinéa 2 de l'article 470-1, de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente" ;

"alors qu'aux termes de l'article 470-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que toutefois, par application des dispositions de l'alinéa 2, de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, la juridiction répressive renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée ; qu'à défaut cependant d'avoir prononcé une relaxe, la juridiction répressive ne peut ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant relaxé Jean X... des fins de la poursuite, ils pouvaient ordonner le renvoi de l'affaire devant la juridiction civile compétente ; qu'en revanche, la cour d'appel, infirmant sur ce point la décision des premiers juges, a déclaré Jean X... coupable des infractions qui lui étaient reprochées ; qu'elle ne pouvait dès lors faire application des dispositions de l'article 470-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale et décider ainsi de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel d'Orléans a donc violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, présenté pour la Mutuelle d'Assurance du Corps de Santé Français, pris de la violation des articles 2, 3, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que, après avoir déclaré Jean X... coupable de blessures involontaires et circulation en sens interdit, l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé la cause et les parties devant la juridiction civile ;

"aux motifs adoptés du jugement que sur l'action civile le tribunal de céans se gardera de statuer en l'état, puisqu'il est donné acte au conseil du prévenu de ce qu'il l'invite à la mise en cause éventuelle de la Mairie de Fondettes ou de son assureur, et que dès lors comme il est demandé, il convient par application de l'alinéa 2 de l'article 470-1 de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente ;

"et aux motifs propres que le conseil du prévenu maintient sa demande initiale tendant à la mise en cause de la commune de Fondettes et de son assureur ; que la Cour dispose des éléments suffisants pour confirmer la décision du tribunal qui a exactement renvoyé la cause et les parties devant la juridiction civile compétente, ce par application de l'article 470-1 2 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 470-1 du Code de procédure pénale, le tribunal saisi à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe, demeure compétent, sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que, toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat ; que lorsqu'au cours des débats, il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, les dispositions de l'article 470-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction répressive de renvoyer l'affaire devant la juridiction civile compétente, exigent que la première de ces juridictions ait prononcé une relaxe ; mais qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant déclaré Jean X... coupable des infractions reprochées, ne pouvait, en conséquence, renvoyer la cause et les parties devant la juridiction civile compétente et devait statuer sur l'action civile ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Orléans a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 2, 418 et 464 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'elle a déclaré le prévenu coupable, la juridiction correctionnelle doit prononcer sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction ;

Attendu que les premiers juges ont renvoyé Jean X... des fins des poursuites et, faisant application des dispositions de l'article 470- 1, second alinéa, du Code de procédure pénale, renvoyé l'affaire devant la formation civile du tribunal de grande instance ; que, statuant sur les appels du ministère public et des parties civiles, l'arrêt, après avoir déclaré Jean X... coupable des faits qui lui étaient reprochés, s'est borné à confirmer les dispositions civiles du jugement ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prescriptions de l'article précité ne sont applicables qu'après relaxe du prévenu et qu'ayant infirmé le jugement sur l'action publique elle devait évoquer et prononcer sur l'action civile par application de l'article 520 du même Code, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois formés par Jean X..., par la société Béton chantier de l'Ouest et par la compagnie Axa courtage :

Les REJETTE ;

II - Sur les pourvois formés par les consorts Y... et par la Mutuelle d'assurance du corps de santé français :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 19 mars 2002, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82705
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen des consorts FONTAINE) APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Evocation - Cas - Action civile - Infirmation d'un jugement sur l'action publique.


Références :

Code de procédure pénale 520

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, 19 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°02-82705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82705
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