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18/03/2003 | FRANCE | N°01-88711

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2003, 01-88711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2001, qui,

notamment, pour tromperie, exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance et non-présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2001, qui, notamment, pour tromperie, exécution d'un travail dissimulé, abus de confiance et non-présentation de documents sanitaires d'accompagnement, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis, à 2 amendes de 2 000 francs, a ordonné des mesures de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les conclusions de Gilles X... tendant à obtenir l'examen contradictoire des éléments saisis placés sous scellés et à voir constater que la cour d'appel ne disposait pas pour statuer d'un dossier complet ;

"aux motifs qu'il n'est pas contesté que le conseil du prévenu a pris connaissance des pièces sous scellés au greffe du tribunal correctionnel d'Epinal et était donc en mesure de les discuter ; qu'au demeurant, le conseil du prévenu n'indique nullement les scellés au sujet desquels se rapporte sa demande d'examen ; qu'il y a lieu, enfin, de relever que, devant le tribunal correctionnel, Gilles X... était assisté d'un conseil et n'a jamais soulevé de moyens tendant à faire établir une quelconque atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire des débats et de l'instruction de l'affaire à l'audience ; qu'il résulte, au contraire, des actes de la procédure de première instance, que Gilles X... a été longuement entendu et a pu librement s'exprimer sur tous les chefs de poursuite retenus contre lui ;

"alors que le principe du contradictoire, élément essentiel du procès équitable, implique que les débats devant la cour d'appel se déroulent au vu d'un dossier complet comprenant les scellés afin que la Cour soit en mesure de les examiner au cours d'un débat contradictoire et que la cour d'appel, qui constatait que les scellés étaient restés au greffe du tribunal correctionnel d'Epinal, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, refuser d'ordonner qu'ils lui soient communiqués dans leur intégralité et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Gilles X... au vu d'un dossier lacunaire ;

"alors que le droit au juge implique que, lorsque le juge a à statuer sur des questions techniques, l'ensemble des pièces à conviction soit effectivement soumis à son examen, le débat sur la valeur des preuves ne pouvant être considéré comme clos au stade de l'enquête ; que les faits notamment de tromperie dont la cour d'appel était saisie nécessitaient l'examen de problèmes techniques et qu'en refusant d'ordonner le versement au dossier qui lui était transmis, des scellés, et en fondant explicitement sa décision sur les constatations recueillies au cours de l'enquête, la cour d'appel a privé Gilles X... du droit au juge ;

"alors que les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté la demande de versement au dossier des scellés procèdent d'une méconnaissance du double degré de juridiction impliquant l'examen de l'ensemble des pièces, base de l'accusation, par la juridiction du second degré" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu tendant à l'examen contradictoire des scellés, l'arrêt attaqué retient qu'ayant pris connaissance de l'ensemble des pièces sous scellés au greffe du tribunal correctionnel, Gilles X... était en mesure de les discuter et qu'il ne précise pas les scellés visés par sa demande ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Gilles X... tendant à l'audition des divers témoins entendus au cours de l'enquête de gendarmerie et des personnes membres de la DGCCRF et de la DDAF qui avaient dressé des procès-verbaux ayant servi de support à l'enquête ;

"aux motifs que le conseil du prévenu n'explicite nullement le bien-fondé et l'opportunité d'une telle mesure d'instruction qui n'apporterait aucun élément nouveau aux faits de la cause ; qu'il y a lieu de relever que, devant le tribunal correctionnel, Gilles X... était assisté d'un conseil et n'a jamais soulevé de moyens tendant à faire établir une quelconque atteinte aux droits de la défense ou au caractère contradictoire des débats et de l'instruction de l'affaire à l'audience ; qu'il résulte, au contraire, des actes de la procédure de première instance, que Gilles X... a été longuement entendu et a pu librement s'exprimer sur tous les chefs de poursuite retenus contre lui ;

"alors que les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu et que la cour d'appel, qui ne constatait pas dans sa décision que les témoins dont Gilles X... demandait l'audition aient été à un stade quelconque de la procédure confrontés avec lui, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, refuser de faire droit à ses demandes" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 324-9 du Code du travail, 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de travail dissimulé ;

"alors que la cour d'appel ayant largement fondé sa conviction sur les témoignages recueillis au cours de l'enquête et ayant refusé la confrontation du prévenu avec les témoins, la cassation est encourue pour violation des textes susvisés et des droits de la défense" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'audition de témoins, présentée pour la première fois en cause d'appel par Gilles X..., qui avait comparu en première instance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le prévenu n'avait fait citer les témoins ni devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, ni devant la cour d'appel, conformément à l'article 513, alinéa 2, du même Code, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens le quatrième inopérant, doivent être écartés ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 112-1 du Code pénal, L. 213-1 du Code de la consommation, du règlement CEE n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gilles X... coupable de tromperie ;

"aux motifs qu'il résulte tant de l'enquête de gendarmerie que de l'enquête menée par les services de la DDCCAF que, courant 1994, l'EARL du Gaffey, gérée par Gilles X..., a décidé de convertir son exploitation agricole conventionnelle en exploitation biologique ; qu'au cours de cette conversion, Gilles X... a perçu, pour une durée de 5 ans, des aides d'un montant de 126 930 francs par an ; que, le 26 septembre 1994, l'EARL du Gaffey a été contrôlée par la société Ecocert, organisme habilité qui atteste qu'au titre de la "terre en première année de conversion vers l'agriculture biologique", 181,33 ha de prairies permanentes ont reçu cette certification ; qu'en outre, à cette surface réservée l'agriculture biologique, il faut ajouter 3 ha de prairies naturelles conservées à titre conventionnel ; qu'au titre des années 1997 et 1998 retenues par les termes de la prévention, l'EARL du Gaffey, gérée par Gilles X..., a été licenciée par la société Ecocert du 16 février 1996 au 15 mars 1997, pou 181,32 ha de prairie permanente, puis du 20 février 1997 au 15 mars 1998 pour 181,32 ha de prairie permanente et 110 têtes de vaches allaitantes de race charolaise, puis du 24 février 1998 au 15 mars 1999, pour 4,23 ha de blé tendre représentant 148,05 quintaux, 177,09 ha de prairie permanente, 4 têtes de boeufs charolais de 1998, 34 têtes de génisses charolaises de 1996, 5 têtes de taureaux charolais, 41 têtes de boeufs charolais de 1997, 47 têtes de broutardes charolaises de 1998, 52 têtes de génisses charolaises de 1997, et 87 têtes de vaches allaitantes charolaises, soit un cheptel bio de 317 bêtes ; qu'il convient de rappeler que l'élevage et l'agriculture biologiques, imposent au licencié le respect de certaines normes d'élevage et de productions définies par le règlement CEE n° 2092/91, modifié, du conseil du 24 juin 1991 ; que si ces normes ont été respectées par l'EARL du Gaffey en ce qui concerne les produits fournis par les terres (prairies et céréales), en revanche, de nombreuses irrégularités ont été constatés en ce qu'il concerne l'élevage proprement dit, à savoir :

"- vente d'animaux avec la certification "bio" alors que ces animaux étaient engraissés sur une exploitation conventionnelle,

"- récupération des boucles et documents d'accompagnement bovins afin d'introduire des animaux sur l'exploitation, en échappant à tout contrôle,

"- non-déclaration d'achat d'animaux non biologiques, ce qui fausse le pourcentage toléré par le renouvellement du cheptel,

"- tenue irrégulière du cahier d'étable, ce qui ne permet pas une bonne traçabilité de la vie des bovins,

"- non-respect entre les bovins de l'espace prévu dans les stabulations,

"- absence de surface bétonnée d'exercice,

"- taureaux laissés en état de zéro pâturage, ce que le cahier des charges interdit,

" - absence de désinfection de bâtiments datant de 1962,

"- animaux laissés dans un état de saleté excessif,

"- non-déclaration d'abattage d'une bête sur la ferme, et non-respect des conditions d'hygiène,

"- présence d'un bouc non bio parmi les bovins bio, alors que l'hygiène impose une grande vigilance quant à l'introduction d'autres animaux,

"- absence de tenue du carnet d'élevage, s'agissant de l'inventaire des animaux,

"- parties relatives avec parcelles de stockage des fumiers non remplies en temps utile,

"- non-signalement de 7 animaux sortis alors qu'ils étaient chez un agriculteur non bio pour engraissement,

"- absence d'abris sur certaines pâtures ;

"qu'il ressort ainsi de l'ensemble des irrégularités ci-dessus constatées, que Gilles X... a vendu des animaux non "bio", alors que cela lui était interdit, du fait qu'il détenait la certification "bio" pour des propres bovins ; que, sur tous les points ci-dessus, Gilles X... est mal venu à minimiser, voire même à décliner sa responsabilité en arguant de son ignorance dans la mesure où la région organise fréquemment des formations permettant aux agriculteurs d'éviter toute infraction au respect des règles qu'ils se sont engagés à appliquer ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits de tromperie reprochés à Gilles X... sont donc parfaitement caractérisés ;

"alors que le juge doit constater dans sa décision l'élément légal de l'infraction dans des conditions qui permettent à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a fondé sa décision de condamnation sur la considération que Gilles X... aurait, courant 1997 et 1998, trompé ses cocontractants en leur vendant des bovins qui ne répondaient pas aux normes d'élevage définies par "le règlement CEE n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991" ; que, cependant, ce règlement a subi pas moins de 21 modifications dont 9 postérieures aux faits poursuivis et qu'en ne précisant pas dans sa décision les règlements modificatifs qu'elle prenait en considération, la cour d'appel n'a pas constaté, abstraction faite de motifs insuffisants, l'élément légal de l'infraction ;

"alors que la mention "règlement CEE n° 2092/91 modifié du 24 juin 1991" est d'autant plus insuffisante que c'est le règlement CEE 1804 du 19 juillet 1999, entré en vigueur le 24 août 2000, c'est-à-dire postérieurement aux faits poursuivis, qui a inclus les productions animales dans le règlement n° 2092/91 et que, par conséquent, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que la cour d'appel n'a pas fait une application rétroactive de ce règlement et donc de la loi pénale ;

"alors que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que le règlement CEE n° 2092/91 modifié du Conseil du 24 juin 1991 imposait le respect des normes d'élevage et de productions des produits biologiques sans s'expliquer sur le contenu de ces normes ;

"alors qu'il résulte du rapprochement des motifs de l'arrêt, de ceux des premiers juges et des conclusions d'appel de la Fédération Nationale des Agriculteurs Biologiques des Régions de France que la cour d'appel a essentiellement fait référence dans sa décision aux normes résultant du Cahier des charges français, lequel est extérieur au règlement susvisé ; que, cependant, en ne s'expliquant pas, fût-ce succinctement, sur le caractère obligatoire pour les éleveurs "bio" de ce Cahier des charges et sur son articulation avec le règlement CEE n° 2092/91, la cour d'appel a mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité de s'assurer de la légalité de sa décision ;

"alors qu'il résulte de l'annexe I B du règlement du 24 juin 1991 que des dispositions spécifiques permettent aux exploitations en cours de conversion de n'engraisser les animaux conformément aux règles bio que pendant une période de leur vie ;

que l'arrêt a liminairement constaté que l'exploitation de Gilles X... était en cours de conversion et qu'en ne s'expliquant pas sur les durées pendant lesquelles certains animaux n'avaient pas été élevés sur son exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions du règlement susvisé ;

"alors qu'ainsi que cela résulte sans ambiguïté d'une lettre en date du 3 mars 2000 adressée par Ecocert, organisme de contrôle agréé par le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Economie à Gilles X..., la réglementation européenne autorisait à titre transitoire jusqu'au 24 août 2000 les éleveurs "bio" à conduire simultanément, à certaines conditions, sur leur exploitation, deux espèces d'animaux identiques - "bio" et "non bio" - et que cette mixité impliquait nécessairement qu'un même éleveur ait, jusqu'à cette date, la faculté de commercialiser des animaux "non bio" tout en détenant la certification "bio" et que, dès lors, en fondant sa décision de condamnation à l'encontre de Gilles X... sur le fait qu'il avait commercialisé, courant 1997 et 1998, simultanément des animaux "bio" et "non bio" sans constater que Gilles X... n'ait pas rempli les conditions prescrites par la réglementation transitoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors que le règlement du 24 juin 1991 prévoit une période transitoire prenant fin le 31 décembre 1997 pendant laquelle l'étiquetage et la publicité des produits élaborés partiellement à partir d'ingrédients qui ne satisfont pas aux exigences qu'ils fixent, peuvent faire référence au mode de production biologique si un certain nombre de conditions sont remplies et que la prévention visant l'année 1997, la cour d'appel devait rechercher si ces dispositions transitoires s'appliquaient à l'exploitation de Gilles X..." ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Gilles X..., gérant de l'EARL du Gaffey, exploitation agricole d'élevage biologique de bovins, est poursuivi notamment pour avoir, en 1997 et 1998, trompé ses contractants sur les qualités substantielles de bovins certifiés "bio" alors qu'ils provenaient d'une exploitation traditionnelle et avaient été engraissés de manière traditionnelle ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit, les juges retiennent notamment qu'il ne respecte pas les normes d'élevage prévues par le cahier des charges concernant le mode de production biologique ; qu'en particulier, l'espace prévu pour les bovins dans les stabulations n'est pas respecté, que toutes les pâtures ne sont pas pourvues d'abri, que des bovins sont couchés dans la neige, que les taureaux sont laissés en état de "zéro pâturage", que les bâtiments datant de 1962 n'ont jamais été désinfectés et que les documents concernant les animaux et les registres d'élevage ne sont pas régulièrement tenus, ce qui ne permet pas la traçabilité de la vie des bovins ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il résulte qu'en vendant, durant la période visée, des bovins certifiés "bio", bien que produits au mépris des règles résultant du cahier des charges concernant le mode de production biologique, homologué par arrêté interministériel du 21 décembre 1992, alors en vigueur, le prévenu a trompé ses contractants sur les qualités substantielles des animaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il résulte que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque des dispositions résultant de la modification, par le règlement du 19 juillet 1999, du règlement 2092/91/CEE du 24 juin 1991, doit être écarté ;

Et attendu que, la peine prononcée et les réparations civiles étant justifiées par la déclaration de culpabilité du chef de tromperie, il n'y a pas lieu d'examiner les troisième, cinquième et sixième moyen, qui discutent les délits d'abus de confiance, de faux, de falsification de documents administratifs et usages ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, alinéa 1er, du Code de la consommation, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Union Fédérale des Consommateurs d'Epinal "Que Choisir" et a condamné Gilles X... à lui verser 30 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"alors que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Gilles X... faisait valoir que l'exercice de l'action civile par les associations déclarées était subordonné par l'article L. 421-1, alinéa 1er, du Code de la consommation à un certain nombre de conditions précises (objet statutaire, déclaration et agrément) et que l'Union Fédérale des Consommateurs d'Epinal "Que Choisir" n'avait pas apporté la preuve qu'elle remplissait ces conditions et qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de Gilles X..., la cour d'appel a méconnu ses obligations" ;

Attendu que, pour recevoir la constitution de partie civile de l'Union fédérale des consommateurs d'Epinal et ses environs, "UFC Que choisir ?", l'arrêt retient, par adoption des motifs des premiers juges, que cette association est habilitée à se porter partie civile et que sa constitution est régulière ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88711
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 13 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-88711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.88711
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