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18/03/2003 | FRANCE | N°01-40911

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40911


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000, et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail e

n chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions colle...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29 de la loi n° 200-37 du 19 janvier 2000, et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel en application des clauses des Conventions collectives nationales et Accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relatives aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ; qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que l'Association pour la réalisation d'actions sociales spécialisées (ARASS) gère divers établissements où sont accueillis et hébergés des enfants, adolescents ou jeunes majeurs et dans lesquels sont assurées des surveillances nocturnes en chambres dites de "veille" ; que ces heures de surveillance nocturne sont rémunérées conformément à l'article 11 de l'annexe 3 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées applicable dans cette association et prévoyant que les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif et les trois heures suivantes, chacune à une demi-heure de travail éducatif ; que M. X... et cinq autres salariés, soutenant que ces heures de surveillance nocturne devaient être considérées, conformément à une jurisprudence nouvelle de la Cour de Cassation, comme du travail effectif et rémunérées comme des heures normales de travail, ont saisi la juridiction prud'homale, en 1998, de demandes de rappels de salaires pour la période antérieure à l'application de la loi du 19 janvier 2000 ; que devant la cour d'appel, ils ont complété leur demande pour la période postérieure à l'application de ladite loi ;

Attendu que, pour condamner l'association en paiement des sommes réclamées par les salariés, la cour d'appel énonce que si, ainsi que le rappelle la Cour européenne des droits de l'homme, le pouvoir législatif peut réglementer en matière civile par de nouvelles dispositions à portée rétroactive des droits découlant de lois en vigueur, le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 précité s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige ; que le seul risque financier encouru du fait de l'accueil favorable réservé aux demandes des salariés pour les finances publiques ne peut constituer un motif d'intérêt général justifiant l'ingérence du législateur dans l'administration de la justice ; que, dans ces conditions, l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000, pris en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut recevoir application, ce qui permet aux salariés de réclamer le paiement de la totalité des heures de nuit passées en chambre de veille ; que, pour la période postérieure à l'application de la loi du 19 janvier 2000, l'article 3 de ladite loi stipule que l'article L. 212-4 du Code du travail est ainsi complété : "une durée équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des temps d'inaction soit par décret pris après conclusion d'une convention ou d'un accord de branche, soit par décret en Conseil d'Etat..." ; qu'en l'espèce, aucun décret n'est intervenu, ce qui implique que la totalité des heures de nuit effectuées continue à être rémunérées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes des salariés ;

Dit que les dépens afférents à l'instance devant la Cour de Cassation et les juges du fond seront supportés par les salariés ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-40911
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 - Article 29 - Application à un litige en cours - Application dans le temps .

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Violation - Défaut - Applications diverses - Ingérence du législateur dans l'administration de la Justice - Conditions - Motifs impérieux d'intérêt général - Domaine d'application - Article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6.1. - Equité - Violation - Cas - Ingérence du législateur dans l'administration de la Justice - Conditions - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Régime d'équivalence - Domaine d'application

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Application - Condition

Obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général, l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées et handicapées. Dès lors, viole l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui écarte l'application dudit article 29 à un litige, tant pour la période antérieure au 1er février 2000 que pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001 instituant une durée d'équivalence de la durée légale du travail dans les établissements sociaux et médico-sociaux gérés par des personnes privées à but non lucratif.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
décret 2001-1384 du 31 décembre 2001
loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2000

A RAPPROCHER : Ass. plénière, 2003-01-24, Bulletin 2003, Assemblée plénière, n° 3, p. 4 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 mar. 2003, pourvoi n°01-40911, Bull. civ. 2003 V N° 100 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 100 p. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos .
Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: M. Texier.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Brouchot, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.40911
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