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18/03/2003 | FRANCE | N°00-21274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-21274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la Caisse de Crédit municipal d'Avignon (ci-après dénommée le Crédit municipal) a consenti à M. X... un prêt à la consommation ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., le Crédit municipal a émis le 20 février 1992 un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance, puis a ensuite présenté une requête le 8 juillet 1998 en vue de voir procéder à la

saisie des rémunérations de M. X... ;

Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :

Attendu que la Caisse de Crédit municipal d'Avignon (ci-après dénommée le Crédit municipal) a consenti à M. X... un prêt à la consommation ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., le Crédit municipal a émis le 20 février 1992 un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance, puis a ensuite présenté une requête le 8 juillet 1998 en vue de voir procéder à la saisie des rémunérations de M. X... ;

Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le titre exécutoire émis le 20 février 1992 n'avait pas été régulièrement notifié ;

Attendu que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d'exécution forcée s'il n'a été notifié au débiteur ; que la cour d'appel, ayant constaté que le titre exécutoire émis le 20 février 1992 par le Crédit municipal d'Avignon n'avait pas été régulièrement notifié à M. X..., a exactement décidé qu'il ne pouvait valablement fonder la saisie des rémunérations ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de Crédit municipal d'Avignon aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21274
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre émis par une personne morale de droit public - Notification au débiteur - Défaut - Portée .

Tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d'exécution forcée s'il n'a pas été notifié au débiteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1998-11-10, Bulletin 1998, II, n° 269, p. 161 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-21274, Bull. civ. 2003 I N° 82 p. 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 82 p. 62

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: M. Besson.
Avocat(s) : la SCP Le Bret-Desaché.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.21274
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