AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que la Caisse de Crédit municipal d'Avignon (ci-après dénommée le Crédit municipal) a consenti à M. X... un prêt à la consommation ; qu'en raison de la défaillance de M. X..., le Crédit municipal a émis le 20 février 1992 un titre exécutoire pour le recouvrement de sa créance, puis a ensuite présenté une requête le 8 juillet 1998 en vue de voir procéder à la saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que le Crédit municipal fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande au motif que le titre exécutoire émis le 20 février 1992 n'avait pas été régulièrement notifié ;
Attendu que tout titre exécutoire émis par une personne morale de droit public ne peut donner lieu à mesure d'exécution forcée s'il n'a été notifié au débiteur ; que la cour d'appel, ayant constaté que le titre exécutoire émis le 20 février 1992 par le Crédit municipal d'Avignon n'avait pas été régulièrement notifié à M. X..., a exactement décidé qu'il ne pouvait valablement fonder la saisie des rémunérations ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de Crédit municipal d'Avignon aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit municipal ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.