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18/03/2003 | FRANCE | N°00-19934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2003, 00-19934


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que M. X..., ayant reçu de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand

prix de 15 735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant, a retourné son bon de partici...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen de pur droit, relevé d'office après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 1371 du Code civil ;

Attendu que l'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que M. X..., ayant reçu de la société Maison française de distribution une lettre l'informant qu'il était l'un des gagnants d'un grand prix de 15 735 francs s'il renvoyait le numéro désigné gagnant, a retourné son bon de participation et sollicité le paiement de cette somme ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que l'opération s'analysait comme une loterie publicitaire, qu'elle n'était pas contraire aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du Code de la consommation, que le tribunal avait exactement considéré que l'engagement unilatéral de la société n'était pas établi et justement écarté toute tromperie fautive de la part de la société Maison française de distribution ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Maison française de distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Maison française de distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19934
Date de la décision : 18/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRATS - Applications diverses - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance .

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Loteries publicitaires - Organisateur - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Effets - Obligation de délivrance

JEUX DE HASARD - Loterie - Loteries publicitaires - Annonce personnalisée d'un gain - Mise en évidence d'un aléa - Défaut - Quasi-contrat

L'organisateur d'une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.


Références :

Code civil 1371

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2000

A RAPPROCHER : Ch. Mixte, 2002-09-06, Bulletin 2002, Ch. Mixte, n° 4 (2), p. 9 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2003, pourvoi n°00-19934, Bull. civ. 2003 I N° 85 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 I N° 85 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Rapporteur ?: Mme Duval-Arnould.
Avocat(s) : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.19934
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