AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et le principe de la séparation des pouvoirs ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge saisi en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de se prononcer sur la nationalité de la personne faisant l'objet de la procédure ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, que le Préfet de Police de Paris a placé M. X... en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire afin d'exécuter la mesure d'expulsion prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'il a ensuite demandé la prolongation de cette rétention sur le fondement de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
que l'intéressé a contesté devant le premier président l'identité qui lui était attribuée et a prétendu avoir la nationalité française ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, l'ordonnance mentionne que M. X..., présenté comme étant né à Oran et ayant la nationalité algérienne, a prétendu s'appeler Amin Y... et être de nationalité française ; qu'elle relève que l'extrait du fond documentaire dactyloscopique fait état de ce qu'une personne ainsi dénommée, née dans l'Hérault, a été l'objet d'autres procédures sous l'identité de X... ; qu'elle retient que ce fait introduit un doute sur la nationalité véritable de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte et le principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais de maintien en rétention étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille trois.