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12/03/2003 | FRANCE | N°98-44682

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 98-44682


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le lice

nciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., employée comme secrétaire d'avocat depuis 1965, a été licenciée le 18 juillet 1998 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'inobservation de l'ordre des licenciements rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en l'absence de texte spécifique sanctionnant cette irrégularité, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 122-14-4 ou L. 122-14-5 du Code du travail, qui ont une portée générale pour sanctionner tout licenciement illégal ;

Attendu, cependant, que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 321-1-1 du Code du travail n'est pas soumise aux sanctions énoncées aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

qu'elle constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mlle X... de la demande formée au titre d'indemnités de congés payés, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-44682
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Inobservation - Sanctions.


Références :

Code du travail L122-14-3, L122-14-4, L122-14-5, L321-1 et L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 26 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mar. 2003, pourvoi n°98-44682


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:98.44682
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