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12/03/2003 | FRANCE | N°02-88483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-88483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffrey,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 novembre 2002,

qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation de viols aggravés ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Geoffrey,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 7 novembre 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAUCLUSE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 222-23 et 222-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation renvoyant Geoffrey X... devant la cour d'assises du Vaucluse pour avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Kelly X..., avec ces circonstances qu'elle était mineure de moins de quinze ans entre 1994 et le 18 septembre 1996 et qu'il avait la qualité d'ascendant légitime ;

"aux motifs propres qu'existent à l'encontre de Geoffrey X..., des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle ; que, sans que ces éléments soient exhaustifs, l'expert psychologue qui a examiné Kelly X..., a conclu à l'entière crédibilité de la jeune fille qui n'avait aucune tendance à la fabulation ou la mythomanie et qui présentait des séquelles psychologiques en lien avec des abus sexuels ; qu'il est difficile de concevoir pour la jeune fille l'intérêt d'une dénonciation mensongère alors que pendant plusieurs années, et malgré de nombreuses confidences faites à des tiers, elle avait préféré garder le silence ; que, selon le docteur Y..., si les traitements anti-hypertenseur, antidépresseur et anxiolytique pris par Geoffrey X... pouvaient avoir une influence sur sa vie sexuelle et notamment "sur la qualité de l'érection", on ne pouvait déduire de la prise répétée de tels médicaments une impuissance constante alors qu'il suffisait que le patient interrompe son traitement pendant quelques jours ou quelques semaines pour que la fonction érectile soit rétablie ; que Linda X... a indiqué qu'à l'époque des faits, elle avait remarqué le changement de comportement de sa fille devenue agressive et très nerveuse et aussi "avait des relations tout à fait normales avec son mari" qui, selon elle, "ne lui avait pas été fidèle" ; qu'enfin, Kelly X..., dès sa première audition, a décrit le comportement sexuel de son père qui, vers les années 1996/1997, à la suite de son traitement médical ne pouvait plus avoir d'érection ou alors "bandait mou" ; que cette connaissance précise de cette évolution ne peut avoir comme "source", compte tenu du lien de parenté, que l'existence des

relations sexuelles ;

"aux motifs adoptés que la victime précisait que son père, qui avait l'habitude de se promener nu dans la maison, n'avait jamais eu besoin de la frapper pour l'obliger à se soumettre ; la pression morale qu'il exerçait suffisait ; que l'expertise psychologique observait "une énorme culpabilité personnelle non seulement par rapport aux faits eux-mêmes et son absence de résistance, mais également par rapport à son silence et sa participation active à la mise en place de précautions pour conserver secrètes les relations qui l'unissaient à son père" ;

"alors, d'une part, que l'infraction de viol suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise ;

que doit donc être caractérisé l'usage, par ce dernier, d'un stratagème de nature à surprendre le consentement de la victime et à constituer la contrainte ou la violence ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction s'est bornée à constater que, selon la victime, le demandeur aurait exercé sur elle une pression morale, sans jamais caractériser une quelconque attitude de Geoffrey X... suggérant l'usage, par celui-ci, d'un stratagème de nature à contraindre Kelly X... indépendamment de sa qualité d'ascendant légitime qui ne peut constituer qu'une circonstance aggravante ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les articles 222-23 et 222-24 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que la contrainte ou la violence morale, dans le cadre d'une agression sexuelle, doit s'apprécier de manière concrète, en fonction de la capacité de résistance de la victime ; qu'en ne relevant pas en quoi Kelly X..., qui a admis avoir participé activement à la mise en place de précautions pour conserver secrets les faits dont elle accuse son père et qui a donc reconnu ne pas avoir résisté à ce dernier, aurait perdu toute capacité de résistance, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour renvoyer Geoffrey X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés, l'arrêt attaqué énonce que la plaignante, qui est la fille du demandeur et qui était âgée de treize à seize ans à l'époque des faits, a déclaré qu'il lui avait imposé des fellations et des rapports sexuels pendant plusieurs années ; qu'elle lui demandait d'arrêter, mais qu'il exerçait sur elle une pression morale suffisante pour parvenir à ses fins sans avoir recours à la violence pour l'obliger à se soumettre ; qu'à partir du jour où un traitement médicamenteux n'avait plus permis à son père d'avoir des rapports sexuels, elle en avait éprouvé un véritable soulagement ; que ces déclarations ont été considérées comme crédibles par l'expert de personnalité et qu'elles sont corroborées par celles de sa mère, qui a relaté le climat de violence que son mari faisait régner au sein de la famille, et de son frère, qui a déclaré qu'à l'époque, leur père faisait en sorte de pouvoir se retrouver seul avec Ketty au domicile familial ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-22 et 222- 23 du code pénal, les circonstances dans lesquelles Geoffrey X... se serait rendu coupable des crimes de viols aggravés ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88483
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-88483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88483
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