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12/03/2003 | FRANCE | N°02-88482

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-88482


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Olivier,

- Y... Bogdan,

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES,

en date du 10 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour association de malfai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Olivier,

- Y... Bogdan,

- Z... Philippe,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 10 décembre 2002, qui, dans l'information suivie contre eux pour association de malfaiteurs, recel, infractions à la législation sur les armes et les munitions, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 janvier 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une enquête de flagrance, des perquisitions ont conduit à la saisie d'appareils de jeux de hasard appartenant à la société Ramel Jeux ; que, sur le fondement de cette enquête, Philippe A..., gérant de la société, a été poursuivi selon la procédure de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Carpentras pour infractions à la loi du 12 juillet 1983 ; que, par jugement du 14 février 2000 confirmé par arrêt de la cour d'appel, le tribunal, après avoir écarté l'exception de nullité des perquisitions, a déclaré le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que, le 15 février 2000, le procureur de la République a ordonné, au visa de la procédure initiale, une enquête préliminaire tendant à rechercher l'origine des machines saisies dans les locaux de la société Ramel Jeux ; qu'au vu des résultats de cette enquête, ce magistrat a requis, le 14 mai 2001, l'ouverture d'une information contre personne non dénommée des chefs de participation à une association de malfaiteurs et infractions à l'article 2 de la loi du 12 juillet 1983 ; que, mis en examen au cours de cette information, Olivier X..., Bogdan Y... et Philippe Z... ont présenté, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, une requête tendant, à titre principal, à l'annulation des perquisitions précitées et de toute la procédure ultérieure et, à titre subsidiaire, à l'annulation des transcriptions des conversations téléphoniques échangées entre Bogdan Y... et son avocat ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté la première demande mais accueilli la seconde ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1351 du Code civil, 56, 57, 76, 171, 802 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité des perquisitions et saisies opérées au siège de l'entreprise Ramel et des actes subséquents, comme non fondé ;

"aux motifs que, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Nîmes, dans son arrêt confirmatif et définitif du 25 avril 2000, a rejeté l'exception de nullité des deux perquisitions effectuées, la première à Mallemort-du-Comtat puis à Aubignan ;

qu'outre cette autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour statuer sur la validité d'un acte tiré d'une autre procédure ; qu'aucun des requérants n'est recevable, faute de qualité à contester la validité d'une perquisition réalisée au domicile d'un tiers qui leur est complètement étranger ;

"alors, d'une part, que la procédure de flagrant délit, comprenant des actes de perquisition et de saisie, à l'issue et au vu de laquelle un procureur de la République décide d'ordonner, d'une part, la comparution immédiate d'une personne, d'autre part, un complément d'enquête, en la forme préliminaire, relativement à l'objet d'une des saisies ainsi réalisées, fait nécessairement partie intégrante de la procédure de comparution immédiate comme de l'information sur laquelle ce complément d'enquête a débouché, dont il constitue d'ailleurs, la première cote annexée à la demande de complément d'enquête ; qu'en refusant de statuer, comme elle y était invitée, sur la validité des perquisitions et saisies effectuées, lesquelles constituaient des actes appartenant autant à la procédure dont elle avait à connaître qu'à celle dont la juridiction correctionnelle avait eu à connaître, la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité d'objet, de cause et de partie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt, selon lesquelles la procédure de comparution immédiate avait été uniquement poursuivie à l'encontre de Philippe A..., que la condition d'identité des parties n'était pas remplie, et que, faute d'explication sur le moyen de nullité invoqué par ce dernier, la chambre de l'instruction n'a pas caractérisé la moindre identité de cause ;

"alors, encore, que, dans une même procédure, est nécessairement concernée par la mesure de perquisition et de saisie, fût-elle opérée chez un tiers, la personne dont la mise en examen en a directement découlé ;

"alors, enfin, et en toute hypothèse, que le moyen de nullité des saisies était fondé sur l'excès de pouvoir des officiers de police judiciaire qui, agissant en flagrant délit, avaient saisi des objets sans rapport avec les faits d'origine et en dehors de toute flagrance ; que, dès lors, l'excès de pouvoir étant acquis, le prononcé de la nullité n'était pas subordonné à la démonstration d'un grief" ;

Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation des perquisitions, l'arrêt énonce qu'aucun des requérants n'est recevable, faute de qualité, à contester la validité d'une perquisition réalisée au domicile d'un tiers ;

Qu'en l'état de ces seuls motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 100 et suivants du Code de procédure pénale, 173 et 174 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir constaté l'illégalité d'écoutes téléphoniques effectuées par interception de communications entre Bogdan Y... et son avocat, Me B..., a néanmoins limité l'annulation encourue à certaines pièces de la procédure énumérées dans son dispositif ;

"alors que, d'autre pièces de la procédure faisaient état du résultat de ces communications, notamment un procès verbal D. 1087, établi par un officier de police judiciaire, faisant une synthèse des résultats des écoutes téléphoniques, assorties de schémas, faisant expressément état du résultat et de renseignements recueillis lors de communications entre Bogdan Y... et son avocat ; qu'en omettant de prononcer l'annulation de cette pièce et de toutes autres se fondant également sur ces renseignements illicitement recueillis, la chambre de l'instruction a méconnu ses pouvoirs" ;

Vu l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction prononce l'annulation d'actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s'ils procèdent des actes viciés ;

Attendu qu'après avoir prononcé l'annulation des transcriptions des conversations téléphoniques échangées entre Bogdan Y... et son avocat, l'arrêt a omis d'annuler partiellement le procès-verbal de synthèse coté D. 1087 faisant état des renseignements irrégulièrement obtenus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 décembre 2002, mais seulement en ce qu'il a omis de canceller le procès-verbal de synthèse ;

PRONONCE l'annulation partielle du procès-verbal coté D 1087 et dit que seront cancellés dans les conditions prévues par l'article 174 du Code de procédure pénale par le greffe de la cour d'appel de Nîmes, à laquelle il sera fait retour du dossier :

- "au feuillet n° 2, l'alinéa commençant par B... Marc et finissant par "cet avocat".

- au feuillet n° 4, les quatre dernières phrases du paragraphe intitulé "Activité immobilière personnelle", à partir des mots "Pour cela M. B... "...

- au feuillet n° 7, la phrase "A ce titre, il bénéficie des conseils de Me B... et cherche à justifier ces rentrées d'argent".

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88482
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêts annulant les actes d'instruction - Actes annulés - Actes en dérivant et procédure ultérieure.


Références :

Code de procédure pénale 174 alinéa 2

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-88482


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88482
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