AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 novembre 2002, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de viols aggravés et proxénétisme aggravé en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que n'est pas recevable le mémoire qui se borne à contester les faits reprochés, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;