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12/03/2003 | FRANCE | N°02-88264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-88264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérôme,

- Y... Kamel,

- Z... Abdelaziz,

contr

e l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 septembre 2002, qui le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jérôme,

- Y... Kamel,

- Z... Abdelaziz,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 25 septembre 2002, qui les a renvoyés devant la cour d'assises du VAUCLUSE sur l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente commises avec arme et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jérôme X... et pris de la violation des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Jérôme X... du chef de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente et commise par plusieurs personnes avec usage d'une arme ;

"aux motifs que, constitue une infirmité permanente, une altération grave et définitive d'une fonction du corps ; que tel est le cas de l'hémianopsie qui se définit comme une perte de la vue atteignant la moitié du champ visuel ;

"alors que l'infirmité suppose la perte d'une fonction du corps et non son altération, qu'en conséquence, l'hémianopsie, qui consiste en une diminution et non une perte de la vue, ne constitue pas une infirmité au sens des articles 222-9 et 222-10 du Code pénal" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Kamel Y... et Abdelaziz Z... et pris de la violation des articles 222-9 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Kamel Y... et Abdelaziz Z... du chef de violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente avec circonstances aggravantes de pluralité d'auteur ou complice et d'usage ou menace d'une arme ;

"aux motifs qu'à la suite des lésions décrites dans les certificats médicaux joints à la procédure et les expertises médicales, Frédéric A... devait présenter une hémianopsie latérale homonyme gauche pour laquelle aucune amélioration fonctionnelle ne pouvait être attendue, spontanément ou après traitement médical ou chirurgical ; que constitue une infirmité permanente, une altération grave et définitive d'une fonction du corps ; que tel est le cas de l'hémianopsie qui se définit comme une perte de la vue atteignant la moitié du champ visuel ;

"alors que les chambres de l'instruction ne peuvent prononcer une mise en accusation devant la cour d'assises que si les faits dont elles sont saisies réunissent tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée ; qu'il résulte clairement des travaux parlementaires relatifs à la rédaction du Code pénal que le législateur a entendu, d'une part, maintenir la distinction jurisprudentielle antérieure entre les notions d'incapacité et d'infirmité permanente et, d'autre part, considérer que la simple diminution de la vue ne constituait pas une infirmité permanente ;

qu'il est constant que l'hémianopsie s'analyse comme une diminution de la vue par amputation de la moitié du champ visuel et que, par conséquent, une telle séquelle ne constitue pas une infirmité permanente au sens de l'article 222-9 du Code pénal mais seulement une incapacité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour renvoyer Jérôme X..., Kamel Y... et Abdelaziz Z... devant la cour d'assises sous l'accusation de violences ayant entraîné une infirmité permanente et commises avec arme et par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, l'arrêt attaqué, après avoir exposé et analysé les faits, prononce, notamment, par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre les intéressés pour ordonner leur renvoi devant la cour d'assises ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88264
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 25 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-88264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88264
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