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12/03/2003 | FRANCE | N°02-88263

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-88263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2002, qui, dans l

a procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement italien, a émis un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2002, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui, à la demande du Gouvernement italien, a émis un avis partiellement favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes à l'égard de Luigi X... ;

"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction d'où il résulte, tantôt que les magistrats ont délibéré en audience publique, tantôt qu'ils ont délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, de l'extradable et de son interprète ainsi que de ses avocats en sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que les prescriptions substantielles de l'article 200 du Code de procédure pénale ont été observées" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la juridiction a délibéré hors la présence du ministère public, du greffier, de l'intéressé, de son interprète ainsi que de ses avocats ;

D'où il suit que le moyen, qui invoque une erreur matérielle, ne pouvant donner lieu à ouverture à cassation, est inopérant ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2 et 12 de la Convention européenne d'extradition, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités italiennes à l'égard de Luigi X... ;

"aux motifs que, dans un mémoire régulièrement déposé au greffe, l'avocat de Luigi X... soutient en la forme que le dossier transmis ne serait pas conforme aux exigences de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition et donc irrecevable car ne comportant pas certaines pièces : exposé des faits, pour les condamnations prononcées par la cour d'appel de Reggio de Calabre et intégralité des dispositions légales applicables en matière notamment de circonstances aggravantes ; mais que, pour ce qui est des textes relatifs aux circonstances aggravantes, leur production n'est pas nécessaire dans la mesure où la Cour est à même de constater que les peines prononcées ne sont pas inférieures au seuil minimal permettant l'extradition, ni supérieures au maximum légal ;

"alors que l'accomplissement par les autorités de l'Etat requérant des formalités prévues par l'article 12 de la Convention européenne d'extradition est une condition de validité de l'avis de la chambre de l'instruction prononcé en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; que la chambre de l'instruction, qui reconnaissait expressément dans sa décision que les autorités italiennes avaient omis de communiquer au soutien de leur requête une partie des dispositions légales applicables - c'est-à-dire celles relatives aux circonstances aggravantes retenues par les décisions judiciaires invoquées par elles -, omission ne lui permettant pas de s'assurer que ces circonstances aggravantes étaient punies tant par les lois de la partie requérante que par les lois de la partie requise, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions des articles 2 et 12 de la Convention européenne d'extradition, donner un avis favorable à la demande des autorités italiennes, sa décision ne pouvant être considérée comme satisfaisante aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 de la Convention européenne d'extradition, 16 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a donné un avis favorable à l'extradition de Luigi X... pour l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 24 janvier 1997 ;

"aux motifs que dans un mémoire régulièrement déposé au greffe, l'avocat de Luigi X... fait valoir que l'arrêt de la cour d'appel de Reggio de Calabre du 24 janvier 1997 ne satisferait pas à l'exigence de double incrimination, la circonstance aggravante de récidive n'étant pas constituée en droit français et celle d'état de fuite n'existant pas dans notre législation ; mais qu'il doit être observé que les délits initiaux d'association de malfaiteurs, détention d'armes, extorsion de fonds, dégradations volontaires, port d'armes, infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, reçoivent en droit français des qualifications identiques ou équivalentes, les circonstances aggravantes, de droit ou de fait, de récidive ou de fuite n'étant pas susceptibles d'en altérer la nature ;

"alors que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt d'une chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition qui procède d'une méconnaissance, dont l'existence ressort implicitement de sa motivation, de l'article 2 de la Convention européenne d'extradition relatif à l'exigence d'une double discrimination, ni la circonstance aggravante de récidive telle que définie dans la décision du 24 janvier 1997 pour laquelle l'extradition a été demandée, ni la circonstance aggravante de fuite se retrouvant dans la législation française" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt servant de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-88263
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Moyens critiquant les motifs de l'arrêt - Irrecevabilité.


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 16

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-88263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.88263
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