AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marie-Thérèse,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 25 septembre 2002, qui, pour non-représentation d'enfants, l'a condamnée à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-45 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que les obligations que le juge peut spécialement imposer au condamné dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve sont limitativement énumérées par ce texte ;
Attendu que l'arrêt attaqué a assorti le bénéfice du sursis à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve, accordé à la prévenue pour une durée de 18 mois, de l'obligation, au cours de cette période, de se conformer aux décisions de justice réglant les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement du père à l'égard des deux enfants ;
Mais attendu que ladite obligation, qui n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé et découle nécessairement de la décision de justice dont la violation a été réprimée, ne pouvait pas être ordonnée au titre de la mise à l'épreuve ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 septembre 2002, en ses seules dispositions relatives à l'obligation de respecter le droit de visite et d'hébergement de la partie civile, imposée au titre de la mise à l'épreuve ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger,
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;