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12/03/2003 | FRANCE | N°02-85299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-85299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 28 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle

et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Yves,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 28 juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 332, 333 anciens du Code pénal, tant dans sa rédaction antérieure à la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 que dans celle issue de cette même loi, applicables en la cause, 112-1 du Code pénal, 349, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur mineures de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime, comme étant le frère aîné, sur les personnes de Frédérique X... et d'Emmanuelle X..., et de viols par une personne ayant autorité sur la victime, comme étant son frère aîné, sur la personne de Frédérique X..., et l'a condamné, en conséquence, aux peines de dix-sept ans de réclusion criminelle et de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de dix ans ;

"alors que la qualité de frère aîné de la victime n'emporte pas, à elle seule, autorité sur cette dernière ; qu'en considérant le contraire, la cour d'assises a violé les textes susvisés ;

"alors qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, ne constituait pas un viol ; que, notamment, les fellations, les pénétrations digitales et les sodomies imposées à la victime avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 étaient constitutives d'attentats à la pudeur, qui ont été correctionnalisés par l'effet de la loi du 23 décembre 1980, et qui, en application du principe de la rétroactivité de la loi pénale moins sévère, ne peuvent donc être poursuivies que sous une qualification délictuelle ; que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur les personnes d'Emmanuelle X... et de Frédérique X..., en justifiant sa décision, par les réponses affirmatives qu'elle a apportées aux questions respectives suivantes : "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, courant 1980 et 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Emmanuelle X... ?" et "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, entre 1979 et le 30 juillet 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Frédérique X... ?" ; qu'en omettant ainsi de préciser la nature des actes de pénétrations sexuelles qu'aurait commis l'accusé, la cour d'assises a privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de reconnaître si elle avait respecté les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et de la rétroactivité de la loi pénale moins sévère ;

"alors qu'à titre subsidiaire, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, tout acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte ou surprise, ne constituait pas un viol ; que, notamment, les fellations, les pénétrations digitales et les sodomies imposées à la victime avant l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 étaient constitutives d'attentats à la pudeur, lesquels, lorsqu'ils étaient commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, mais en dehors des cas prévus par l'article 333 ancien du Code pénal, n'étaient punis par la réclusion criminelle de dix à vingt ans que lorsqu'ils avaient été consommés ou tentés avec violence ; que la cour d'assises a déclaré Pierre-Yves X... coupable de viols sur les personnes d'Emmanuelle X... et de Frédérique X..., en justifiant sa décision, par les réponses affirmatives qu'elle a apportées aux questions respectives suivantes : "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, courant 1980 et 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne d'Emmanuelle X... ?" et "L'accusé Pierre-Yves X... est-il coupable d'avoir, à Salins-les-Bains, entre 1979 et le 30 juillet 1981, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Frédérique X... ?" ; que les réponses à ces questions ne permettent pas de connaître la nature des actes de pénétrations sexuelles qu'aurait commis l'accusé

; que, de surcroît, ces questions, qui visent les circonstances de la contrainte et de la surprise, qui ne justifiaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980, le prononcé d'une peine de réclusion criminelle de dix à vingt ans du chef d'attentat à la pudeur commis sur un mineur de quinze ans, sont entachées de complexité ; que, dès lors, la cour d'assises a, en tout état de cause, privé sa décision de motifs et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application de la loi pénale et sur la légalité de la peine prononcée" ;

Attendu que, la peine prononcée trouvant son seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, qui ont déclaré l'accusé coupable de viols commis de 1993 à 1999 sur mineur de quinze ans par un ascendant légitime, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85299
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, 28 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-85299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85299
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