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12/03/2003 | FRANCE | N°02-85120

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-85120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour agression sexuel

le aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 ans d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 28 mai 2002, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, 2 ans d'interdiction d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-28-3 du Code pénal, 428, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le Docteur Olivier X... coupable d'agression sexuelle par personne abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction, en l'espèce, celle de médecin, et l'a condamné pénalement et civilement ;

"aux motifs propres que "attendu que, par des motifs pertinents et explicites que la Cour approuve, les premiers juges ont retenu à bon droit Olivier X... dans les liens de la prévention, étant en effet établi par l'enquête et par les débats, et du propre aveu du prévenu, que celui-ci, dans le cadre d'une consultation médicale à son cabinet, abusant de l'autorité que lui conférait sa qualité de médecin, a exercé une atteinte sexuelle avec surprise sur la personne de Myriam Y... en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle, notamment en léchant son clitoris ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges "... Olivier X... reconnaissait les faits et expliquait son geste par le fait qu'il avait faussement interprété le comportement de sa patiente comme de la provocation et estimait être tombé sous son charme... ;

"trois éléments militent en faveur de la culpabilité d'Olivier X... et d'une ferme application de la loi pénale à son égard :

"- la concordance entre le récit de la victime et les aveux du prévenu ;

"- la particulière gravité des actes reprochés à Olivier X... qui a profité de l'autorité que lui confère la fonction de professionnel de la médecine pour abuser d'une de ses clientes majeure mais qu'il a connue alors qu'elle était âgée de trois ans ;

"- l'existence de faits similaires qui lui avaient été reprochés dans un passé récent, même si ceux-ci n'avaient donné lieu à aucune poursuite" ;

"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation, doit en matière correctionnelle, constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que le délit d'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur, de violence, contrainte, menace ou surprise ; cet élément ne peut se déduire de la seule qualité de personne ayant autorité de l'auteur ; cette circonstance ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; que l'arrêt attaqué qui, pour retenir la culpabilité du prévenu à l'égard de la plaignante, énonce que, "dans le cadre d'une consultation médicale à son cabinet, abusant de l'autorité que lui conférait sa qualité de médecin, il a exercé une atteinte sexuelle par surprise" sur sa personne "en procédant sur elle à des attouchements de nature sexuelle", sans caractériser ni l'atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise, ni la circonstance d'abus de l'autorité conférée par la fonction, lesquels ne peuvent se déduire de la seule fonction elle-même, ni de l'âge auquel le prévenu a connu la partie civile, ni même de la seule réalité des attouchements, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-85120
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 28 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-85120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.85120
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