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12/03/2003 | FRANCE | N°02-84294

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-84294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, qui, dan

s la procédure suivie contre Sonny X... et Mickaël Y... pour vol aggravé et, en outre, contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Sonny X... et Mickaël Y... pour vol aggravé et, en outre, contre le premier pour blessures involontaires, a déclaré non immédiatement recevable son appel d'un jugement ayant prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 et suivants du Code civil, 507, 508, 509, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a jugé l'appel de la Compagnie Generali France non immédiatement recevable ;

"aux motifs que le jugement du tribunal pour enfants de Lyon du 26 octobre 2001 - a condamné in solidum Mickaël Y... et Sonny X..., M. et Mme Y... et Mme X..., civilement responsables, à payer la somme de 17 000 francs à M. Z... et, également in solidum, Mickaël Y... et Sonny X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, - a dit que Mickaël Y... devrait être intégralement indemnisé du préjudice qu'il avait subi lors de l'accident survenu le 18 octobre 1998, - a prorogé la mission d'expertise jusqu'au mois de juin 2002, - a condamné in solidum Sonny X... et Mme X... civilement responsables à payer à M. et Mme Y... ès qualités de représentants légaux de leur fils Mickaël Y..., la somme provisionnelle de 50 000 francs et - a déclaré le jugement commun et opposable à la Compagnie d'assurances Generali France ; qu'il résulte des dispositions de l'article 507 du Code de procédure pénale que, lorsque le jugement ne met pas fin à la procédure, l'appel n'est pas immédiatement recevable, sauf à présenter une requête au président de la chambre tendant à ce que cet appel soit déclaré immédiatement recevable ;

qu'en l'espèce, le jugement entrepris est un jugement mixte qui ne met pas fin à l'instance A... ; qu'aucune requête n'a été présentée conformément à l'article 508 du Code de procédure pénale ;

"alors que la décision, qui, après avoir statué sur l'action publique, statue sur les intérêts civils et ordonne une mesure d'instruction, ne constitue pas un jugement distinct du jugement sur le fond ; que, s'il n'a pas mis fin à la procédure en ce qu'il a prorogé la mission d'expertise aux fins de fixer le préjudice subi par Mickaël Y..., le jugement du tribunal pour enfants qui, après avoir statué sur l'action publique, a admis le principe de la responsabilité civile de Sonny X... tant vis-à-vis de M. Z... que vis-à-vis de Mickaël Y..., qui l'a condamnée à payer à M. Z... la somme de 17 000 francs et à M. et Mme Y... ès qualités de représentants légaux de Mickaël Y... la somme provisionnelle de 50 000 francs et qui s'est déclaré opposable à la Compagnie Generali France au titre de la garantie souscrite dans le contrat multirisque habitation de Mme X..., n'était pas un jugement distinct sur le fond au sens de l'article 507 du Code de procédure pénale, de sorte que la procédure prévue par ce texte et par l'article 508 du même Code n'avait pas à être mise en oeuvre ; qu'en décidant du contraire, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a violé les dispositions de ces deux textes ;

"et alors que l'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action civile ; qu'en considérant Mme Fabienne X..., civilement responsable comme "intimée" sur l'appel de la Compagnie Generali France, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 509, alinéa 2, du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 507 et 508 du Code de procédure pénale ;

Attendu que ces textes ne sont pas applicables au jugement qui, en certaines de ses dispositions, prononce sur le fond, même s'il ne met pas fin à la procédure ;

Attendu que, par jugement du tribunal pour enfants du 26 octobre 2001, Sonny X... et Mickaël Y..., ainsi que leurs parents, en qualité de civilement responsables, ont été solidairement condamnés à indemniser Jean Z..., victime du vol du véhicule dont ils ont été déclarés coupables par une précédente décision ; que ce jugement a dit que Mickaël Y... devrait être intégralement indemnisé du préjudice qu'il a subi lors de l'accident dans lequel a été impliqué le véhicule précité, conduit par Sonny X... ; qu'il a condamné ce dernier et sa mère, civilement responsable, à verser une indemnité provisionnelle aux époux Y..., représentants légaux de leur fils Mickaël ; qu'il a déclaré ce jugement commun et opposable à la Compagnie Generali, assureur de la mère de Sonny X... ; qu'il a enfin prorogé la mission d'expertise précédemment ordonnée aux fins de fixer le montant du préjudice subi par Mickaël Y... et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;

Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de ce jugement relevé par la compagnie d'assurances Generali, partie intervenante, aux motifs qu'il n'avait pas mis fin à la procédure et n'avait donc pas de caractère définitif ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision dont appel prononçait sur le fond en certaines de ses dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe rappelé ci-dessus ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, en date du 3 juin 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84294
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Jugement ayant prononcé sur le fond certaines de ses dispositions.


Références :

Code de procédure pénale 507 et 508

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre spéciale des mineurs, 03 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-84294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84294
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