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12/03/2003 | FRANCE | N°02-84233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-84233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 1er juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à

5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 1er juin 2002, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 272 et 380-11 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que le président, lors de l'interrogatoire préalable de Marc X..., ne l'a pas informé de son droit de désistement et n'a pas convoqué ses avocats ;

"alors qu'aux termes de l'article 380-11 du Code de procédure pénale, jusqu'à l'interrogatoire préalable de l'accusé, celui-ci peut se désister de son appel ; que l'absence de convocation des avocats de l'accusé lors de son interrogatoire préalable combiné avec l'absence d'information sur le droit de se désister de son appel jusqu'à cet interrogatoire, n'a pas mis Marc X... en mesure d'exercer concrètement et effectivement les droits de sa défense ; qu'ainsi, la nullité des débats et de la condamnation doit être prononcée" ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire préalable par le président, qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 332, alinéas 1 et 3, du Code pénal en vigueur à la date des faits, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative à la question n° 3 qui était formulée de la manière suivante :

"L'accusé Marc X... avait-il à la date des faits spécifiés à la question n° 1, autorité sur Christèle Y..., comme étant son oncle maternel et parrain à qui elle était confiée pendant les vacances" ;

"alors, d'une part, que seule une cohabitation régulière et prolongée de l'accusé avec la victime est de nature à caractériser l'autorité de fait à laquelle l'article 222-24 du Code pénal attache une aggravation de peine ; que la circonstance aggravante d'autorité ne saurait résulter du seul fait que l'accusé était l'oncle maternel et parrain de la victime et que celle-ci lui a été confiée quelques jours pendant les vacances ;

"alors, d'autre part, que, selon l'article 7 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue des lois du 10 juillet 1989 et 4 février 1995, en cas de crime sur mineur la prescription de l'action publique ne commence à courir à la majorité de la victime que si les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur elle ; que l'autorité de fait n'ayant pas été caractérisée, les faits doivent être réputés prescrits" ;

Attendu que la question critiquée qui n'a fait l'objet d'aucune observation après sa lecture par le président, caractérise sans insuffisance, la circonstance aggravante d'autorité prévue par les articles 332 ancien et 222-24, 4 , du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84233
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 01 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-84233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84233
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