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12/03/2003 | FRANCE | N°02-84184

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-84184


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 mai 2002, qui a rejeté sa requÃ

ªte en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Brahim,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 2 mai 2002, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 132-21 du Code pénal, 593, 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en relèvement de la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français présentée par Brahim X... ;

"aux motifs que, si Brahim X... a joué un rôle étroitement lié à celui de son frère Mohamed, il a également mené une action personnelle en détenant des armes et munitions à son domicile, en mettant un box à la disposition de l'organisation pour le stockage d'armes automatiques, et en participant activement à la fabrication de cartouches, tout en se tenant en relation téléphonique étroite avec des membres éminents de l'organisation terroriste ; que, si la Cour n'a nullement l'intention de mettre en doute l'engagement aux côtés de la France de M. Smaïl X..., père du demandeur, et qu'elle respecte les choix que chacun peut faire en sa conscience, elle ne peut que constater que Brahim X..., qui est né en France, de parents français, qui affirme "que sa vie familiale et privée se trouve en France", n'avoir aucun lien avec l'Algérie et ne pas parler arabe, a fait le choix, qui relève de son droit le plus strict, de ne pas solliciter la nationalité française, mais de se ranger aux côtés de ceux qui profèrent des menaces à l'encontre de notre pays et qui, en 1993, ont procédé à des exécutions sur le territoire algérien d'étrangers parmi lesquels des français, et enfin de ceux qui, postérieurement aux faits ayant abouti à sa condamnation, ont mené en France, en 1995, une campagne d'attentats meurtriers ; qu'eu égard aux engagements que Brahim X... a estimé devoir prendre en toute liberté et qu'il a voulu assumer, au rôle qu'il a joué au sein de l'organisation terroriste et qui a été sanctionné par une condamnation devenue définitive, et par conséquent au danger qu'il constitue pour l'ordre, la sûreté publique ainsi que pour la sécurité des personnes se trouvant sur le territoire français, et alors qu'il n'a communiqué aucun élément inconnu des magistrats de la Cour lorsqu'ils ont statué le 29 mars

2000, et qui permettrait aujourd'hui de constater que le relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français doit être prononcé, sa requête doit être déclarée mal fondée, Brahim X... ayant de surcroît la possibilité d'être dirigé vers le pays de son choix ;

"alors que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction du territoire français fondée sur les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme doit rechercher si le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur et, d'autre part, les impératifs de sécurité nationale, de sûreté publique, de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévues par l'article 8 ; qu'en l'espèce, le demandeur avait fait valoir non seulement qu'il était né en France en 1961 de parents français, ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, mais encore qu'il avait toujours vécu en France, qu'il vivait en concubinage depuis une quinzaine d'années avec une française et qu'ils étaient parents de quatre enfants français ; qu'en se bornant à relever que Brahim X... avait fait le choix de ne pas solliciter la nationalité française et avait commis des infractions graves, au lieu d'exercer un contrôle de proportionnalité au regard des éléments essentiels ci-dessus rappelés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la requête de Brahim X..., l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnels invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84184
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-84184


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BRUNO COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84184
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