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12/03/2003 | FRANCE | N°02-84149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-84149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre

correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2002, qui, pour violences, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christophe X... coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de plus de huit jours, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs propres et adoptés que, au cours d'un match de football, le gardien de but X... a donné un coup de pied dans les jambes du joueur Y... ; que, selon l'arbitre, M. Stéphane Z..., le gardien a délibérément blessé l'attaquant pour éviter un but, alors qu'il aurait pu tenter de bloquer le ballon qui se trouvait légèrement en avant de l'attaquant ; que Christophe X... a fait l'objet d'une sanction interne ; que, selon le témoignage de la victime et M. A..., Florian Y... n'était plus possesseur du ballon au moment du coup donné par Christophe X... ; que le gardien a reconnu avoir effectué un balayage avec sa jambe droite, alors qu'il était couché au sol ; que le fait d'avoir terminé le balayage, alors que la balle était plus la cible que celui-ci, ainsi que la violence nécessairement apportée au geste pour entraîner un bris de jambe démontrent le caractère volontaire du geste ;

"alors, d'une part, que le délit de violences volontaires n'est constitué que s'il existe un acte volontaire de violence, c'est-à-dire si le prévenu a agi avec la volonté délibérée de porter des coups avec la prévision qu'il en résulterait une atteinte à la personne physique d'autrui ; qu'en relevant que Christophe X..., gardien de but, a donné un violent coup de pied à Florian Y..., attaquant de l'équipe adverse, au moment où le ballon se trouvait légèrement en avant de l'attaquant, en effectuant, alors qu'il était couché au sol, un balayage avec sa jambe droite, tout en admettant que c'est la balle qui avait été la "cible de celui-ci", c'est-à-dire que c'est le ballon qui était visé et non la personne de l'attaquant, la cour d'appel n'a pas caractérisé la volonté délibérée du prévenu de porter atteinte à la personne physique d'autrui, et n'a pas, dès lors, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction ;

"alors, d'autre part, que, dans le domaine de l'exercice d'un sport violent comme le football, la faute volontaire implique non seulement un manquement aux règles du jeu, mais en outre une volonté délibérée de porter atteinte à la personne d'autrui ; que la méconnaissance d'une règle de jeu, sanctionnée disciplinairement, n'implique donc pas automatiquement l'existence de l'infraction de violences volontaires ; qu'en concluant au caractère volontaire des violences, au motif que le prévenu avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, que la distinction entre violences volontaire et violences involontaires s'opère par référence au comportement et non au résultat ; qu'en retenant la qualification de violences volontaires, au motif que le coup donné avait entraîné la fracture de la jambe de la victime, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Christophe X... à payer à Florian Y..., partie civile, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-84149
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 23 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-84149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.84149
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