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12/03/2003 | FRANCE | N°02-83830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-83830


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre

de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 avril 2002, qui, dans l'informa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Huguette, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 24 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, du chef de blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 104, 113-2 et suivants, 197-1, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur ;

"1 - alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 197-1 et 198 du Code de procédure pénale que si le témoin assisté a le droit de faire valoir des observations sommaires devant la chambre de l'instruction, il ne saurait être admis, n'étant pas une partie, à déposer un mémoire et qu'en omettant de déclarer irrecevable le mémoire déposé au nom d'Alain Z..., témoin assisté et en prenant en considération ce mémoire dans sa décision, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

"2 - alors qu'il résulte de ce que le témoin assisté n'est pas une partie, qu'après les observations présentées par l'avocat de celui-ci devant la chambre de l'instruction, la parole doit obligatoirement être donnée à l'avocat de la partie civile lorsque celui-ci est présent à l'audience pour lui permettre de répliquer et que tel n'ayant pas été le cas en l'espèce, selon les énonciations de l'arrêt, la cassation est encourue" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les observations que l'avocat du témoin assisté est admis à faire valoir devant la chambre de l'instruction en application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale peuvent être formulées tant oralement que par écrit ; que, dans ce second cas, elles doivent être présentées dans les conditions prévues par l'article 198 du même Code, lequel n'a pas été méconnu en l'espèce ;

Attendu que, par ailleurs, il n'importe que l'avocat de la partie civile appelante n'ait pas eu la parole le dernier, pour répliquer à celui du témoin assisté, dès lors que seule est prescrite à peine de nullité l'audition en dernier de la personne mise en examen ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 320 de l'ancien Code pénal, 222-19 du Code pénal, 6, 7, 8, 575, alinéa 2, 3 , 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;

"aux motifs que l'examen de la procédure fait apparaître que la maladie dont était atteinte Huguette Y... était diagnostiquée de manière irréfutable le 20 décembre 1991 ; que, selon une jurisprudence constante, la prescription en matière de blessures involontaires court à compter du jour où l'incapacité existe et peut-être constatée et non à compter du jour de la consolidation comme le soutient le mémoire de la partie civile ; que, dès lors, au cas d'espèce, à supposer que le comportement du Docteur Alain Z... constitue l'infraction de blessures involontaires, il apparaît que l'incapacité était apparue et pouvait être constatée dès le 20 décembre 1991 ; qu'ainsi, à supposer l'infraction caractérisée, celle-ci était prescrite le 21 mai 2001, date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile ;

"alors que l'appréciation de l'incapacité temporaire totale, élément constitutif du délit de blessures involontaires, ne peut avoir lieu qu'à la date de la consolidation, c'est-à-dire de la constatation par l'expert que l'état de la victime semble stabilisé ;

que c'est par conséquent à cette date, et non à la date où est diagnostiquée la maladie, qu'il est possible de constater la durée de l'incapacité et que cette date constitue par conséquent le point de départ de la prescription de l'action publique" ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de la chambre de l'instruction doit être motivé et répondre aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Huguette X... est atteinte d'une maladie diagnostiquée le 20 décembre 1991, dont elle estime le docteur Alain A... responsable ;

qu'elle a porté plainte avec constitution de partie civile le 21 mai 2001 pour délit de blessures involontaires ayant entraîné plus de trois mois d'incapacité totale de travail ;

Attenu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré l'action publique éteinte par la prescription, l'arrêt retient que l'incapacité était apparue et pouvait être constatée dès le 20 décembre 1991 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le délai de la prescription de l'action publique du chef du délit de blessures involontaires ne peut courir qu'à partir du jour où la durée de l'incapacité totale de travail a dépassé trois mois, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 24 avril 2002, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83830
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Prescription - Délai - Point de départ - Blessures involontaires - Incapacité total de travail supérieure à 3 mois.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 7, 8
Code pénal 222-19

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 24 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-83830


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83830
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