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12/03/2003 | FRANCE | N°02-83652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-83652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

- X... Denis,

- X... Roland, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 avril 2002, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les observations de la société civile professionnelle GHESTIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Lucien,

- X... Denis,

- X... Roland, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 avril 2002, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de voix, abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du Code de commerce et 593 du nouveau Code de procédure civile, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre sur la plainte de Lucien, Denis et Roland X... du chef des délits d'abus de biens sociaux, d'abus de pouvoirs et de voix dirigée contre Claude X..., Henri X..., Thierry X... et Jocelyne X... et Mireille X... ;

"aux motifs que l'information ne permettait pas de démontrer l'existence d'irrégularités tant en ce qui concerne la création d'une société civile immobilière qu'en ce qui concerne le choix de louer les locaux plutôt que de les acheter, qui relève de la politique de gestion de la SA Ceccon ; le montant des loyers ayant été fixé par voie d'expertise ne peut non plus être sujet à caution ;

que, seul le fait d'avoir réglé des travaux de couverture aux lieu et place de la société civile immobilière Les Iles était éventuellement susceptible de recevoir une qualification pénale ; que, toutefois, ces faits dataient de 1988 et il apparaissait qu'ils avaient été portés rapidement à la connaissance des parties civiles, tout comme l'ensemble des faits qualifiés d'abus de biens sociaux ; qu'après analyse des pièces du dossier et des éléments du débat, la Cour constate, comme le requiert M. l'avocat général, qu'au fond, le juge d'instruction s'est livré à une analyse pertinente des faits auxquels il a convenablement appliqué la loi et que c'est à bon droit et pour des motifs qu'il convient d'adopter qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre dans la présente affaire (arrêt attaqué, page 7) ;

"1 ) alors que la décision des administrateurs de ne pas se porter acquéreur du bail à construction portant sur des locaux dont la société est locataire et qui sont ultérieurement vendus aux enchères publiques est susceptible de caractériser l'abus de pouvoir pénalement sanctionné lorsque cette décision est contraire à l'intérêt social et vise, à des fins personnelles, à favoriser une autre société dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que les plaignants soutenaient en l'espèce, dans leur mémoire régulièrement produit devant la chambre de l'instruction, que, compte tenu de la charge importante de loyers impayés par la société Ceccon Frères, il était de son intérêt d'acquérir les locaux aux lieu et place de la société civile immobilière constituée entre certains administrateurs ou leur conjoint à cet effet, d'autant qu'elle disposait d'une trésorerie largement excédentaire, et qu'en laissant la société civile immobilière Les Iles dans laquelle ces administrateurs étaient directement et indirectement intéressés réaliser cette acquisition particulièrement lucrative et qui laissait ainsi subsister la charge des loyers de la société Ceccon Frères à leur seul profit, ils avaient usé de leur pouvoir à des fins personnels et contraire aux intérêts de la société dont ils étaient les administrateurs ; qu'en se bornant à énoncer que "le choix de louer les locaux plutôt que de les acheter... relève de la politique de gestion de la SA Ceccon", sans réfuter le moyen établissant que cette politique de gestion caractérisait précisément les éléments du délit poursuivi, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes susvisés ;

"alors que les demandeurs faisaient valoir dans leur mémoire régulièrement produit que les expertises, ayant servi de base de fixation des loyers versés à la société civile immobilière Les Iles, étaient intervenues après la réalisation des travaux litigieux qui avaient été financés par la société Ceccon Frères, locataire ; qu'ils en déduisaient que la signature par le président de la société Ceccon Frères, approuvée par le conseil d'administration, des baux au profit de la société civile immobilière Les Iles dans lesquels les administrateurs étaient directement ou indirectement intéressés avait été contraire à l'intérêt social par la surévaluation qui en résultait, et ce dans l'intérêt personnel des administrateurs ; qu'en se bornant à relever que "le montant des loyers ayant été fixé par voie d'expertise ne peut pas non plus être sujet à caution", la chambre de l'instruction a laissé sans réponse un chef d'articulation essentiel du mémoire des demandeurs ;

"3 ) alors que les demandeurs indiquaient aussi que la prise en charge des travaux de rénovation des locaux loués à la société civile immobilière Les Iles et qui avaient valorisé les biens immobiliers de cette dernière sans contrepartie, n'avaient donné lieu à aucune facturation, aucune décision du conseil d'administration, ni rapport du commissaire aux comptes ou approbation par l'assemblée générale de sorte que la prescription n'avait pu courir ;

qu'en se bornant à relever que les travaux de couverture remontaient à l'année 1988 et "qu'ils avaient été rapidement portés à la connaissance des parties civiles" sans énoncer sur quels éléments de preuve elle se fondait et sans préciser la date à laquelle ces travaux auraient été portés à la connaissance des parties civiles, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83652
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, 26 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-83652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83652
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