La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2003 | FRANCE | N°02-83234

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-83234


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULO

USE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Alain X..., Michel Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le SYNDICAT NATIONAL UNIFIE DES PERSONNELS DES FORETS ET DE L'ESPACE NATUREL, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 21 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre Alain X..., Michel Y..., Alain Z... et Jean-Louis A..., pour infraction au Code forestier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 8, 87, 186, 186-1, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de l'unique objet de l'appel ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision de non-lieu, a déclaré irrecevable la constitution de la partie civile et partant prescrite l'action publique ;

"aux motifs que "sur le fond, l'ordonnance déférée a, par reprise de motif du réquisitoire définitif, dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de l'ensemble des personnes mises en examen ;

"que le réquisitoire définitif est implicitement fondé sur un ensemble de motifs de fond et de procédure ;

"qu'il s'ensuit que l'ensemble de ces motifs est remis en cause par l'appel de la partie civile appelante qui ne peut arbitrairement prétendre voir faire abstraction de certains d'entres eux auxquels elle n'a pas de moyens à opposer, et spécialement celui tiré de l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile ;

"qu'en toute hypothèse, les parties intimées conservent la faculté de soumettre au juge d'appel les moyens que le premier juge n'aurait pas explicitement ou complètement ou encore certainement retenus ;

"que l'ordonnance de consignation du 15 juillet 1996 notifiée le jour même, impartissait à la partie civile un délai de 15 jours à peine d'irrecevabilité de la plainte ;

"que ce délai expirait le mardi 30 juillet 1996 et que le régisseur a constaté que le versement de la consignation était effectué le 2 août 1996 ;

"qu'il s'ensuit que la plainte avec constitution de partie civile était irrecevable du fait de la tardiveté de la consignation ;

"que la circonstance que le moyen ait été invoqué tardivement et d'abord sous une forme inadéquate, celle d'une requête en nullité, est dépourvue de conséquence, la loi ne prévoyant aucun délai à cet égard ;

"qu'aucune des décisions prises précédemment par la chambre de l'instruction n'a statué sur ce moyen ;

"qu'il suit de cette irrecevabilité que la plainte datée du 19 juin 1996 et enregistrée le 21 juin, qui n'a donné lieu à aucun réquisitoire introductif mais à une ordonnance d'irrecevabilité du 30 août 1996 réformée par arrêt du 11 février 1997, n'a pu valablement interrompre la prescription de l'action publique à raison des faits qui, à supposer qu'ils en réunissent les éléments constitutifs, ne seraient susceptibles de caractériser que des infractions instantanées, et dont l'information a révélé qu'ils auraient été commis en 1991 pour les premiers et, pour les plus tardifs entre juillet et octobre 1993 ;

"que trois ans s'étant écoulés depuis la commission des faits les plus récents sans acte d'information ou de poursuite valable, l'action publique est éteinte par prescription de sorte que la décision de non-lieu doit être confirmée" ;

"alors que la chambre de l'instruction qui était saisie du seul appel de la partie civile d'une ordonnance de non-lieu ne pouvait sans excéder ses pouvoirs et méconnaître le principe de l'unique objet de l'appel, statuer sur la recevabilité de la partie civile et en déduire la prescription de l'action publique ;

"alors qu'en tout état de cause, l'ordonnance d'irrecevabilité de la constitution de partie civile rendue par le juge d'instruction le 30 août 1996 et réformée par la suite par la chambre de l'instruction était un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription de l'action publique" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l'espace naturel a, le 19 juin 1996, porté plainte avec constitution de partie civile contre Alain X... et d'autres pour infraction au Code forestier ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 15 juillet 1996, notifiée le jour-même, imparti à la partie civile un délai de quinze jours, expirant le 30 juillet suivant, pour verser le montant de la consignation fixée ; que ce versement n'est intervenu que le 2 août ; qu'une ordonnance de refus d'informer, fondée sur l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en raison du seul défaut de qualité à agir, a été infirmée par arrêt de la chambre d'accusation en date du 11 février 1997 ;

Attendu que, par arrêt du 12 janvier 2000, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par les personnes mises en examen contre l'arrêt de la chambre d'accusation, en date du 5 octobre 1999, qui a rejeté leur demande d'annulation de l'ensemble de la procédure au motif que l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile, pour retard dans le versement de la consignation, qu'elles avaient soulevée, n'entrait pas dans les prévisions des articles 171 et 173 du Code de procédure pénale mais devait être soumise au juge d'instruction qui statuait par ordonnance susceptible d'appel ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que, d'une part, l'irrecevabilité de la constitution de partie civile pour retard dans le versement de la consignation, fixée par le juge d'instruction, peut être constatée en tout état de cause, aucune décision n'ayant précédemment prononcé sur ce motif d'irrecevabilité, et que, d'autre part, à défaut de réquisitoire introductif du ministère public, l'action publique n'a pas été mise régulièrement en mouvement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-83234
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 21 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-83234


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.83234
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award