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12/03/2003 | FRANCE | N°02-82872

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-82872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a

condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 750 euros d'am...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2002, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et 750 euros d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 223-15-2, 313-4 ancien du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Laurence X... coupable du délit d'abus de faiblesse, en répression, l'a condamnée aux peines de 750 euros d'amende et six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime, et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'au cours de la soirée du 2 juin 1998, cinq retraits par carte bancaire ont été réalisés pour un montant global de 3 785,31 euros ; que, sur les cinq opérations de paiement réalisées entre 0 heure 30 et 2 heures 45 au moyen de la carte bancaire de Pierre Y..., celui-ci en conteste formellement trois représentant un montant de 2 446,81 euros ; que la prévenue, qui affirme que la victime avait toujours elle-même composé son code confidentiel lors des paiements, reconnaît cependant "avoir fait une connerie", avoir "abusé" ce soir là ; qu'il n'est pas inutile de rappeler que la victime s'était déjà rendue dans l'établissement de nuit "l'Isba" la semaine précédente, ayant à cette occasion dépensé 228,67 euros ; qu'il est encore constant que la victime gagne 990,92 euros par mois et qu'elle ne dispose, par ailleurs, d'aucune économie ; que, dans ces conditions, une dépense en cinq heures de temps dans un bar de nuit de 3 785,31 euros est manifestement hors de proportion avec sa situation financière réelle ; que cet élément, insuffisant en lui-même pour caractériser le délit d'abus de faiblesse visé dans la prévention, est complété, d'une part, par le fait que la partie civile s'est présentée seule au bar de nuit, entourée aussitôt par trois hôtesses, rapidement rejointes par une quatrième, alors que son comportement timide, voire mal à l'aise est facilement visible, comportement qu'il adopte également à la barre de la Cour ; qu'en second lieu, et surtout, le dossier de la procédure contient un certificat médical établi par le docteur Jacques Z..., neuropsychiatre, en date du 5 octobre 1998, auquel il échet de se reporter en détail ; que l'étude attentive de ce document fait apparaître que si la victime ne présente pas de

difficultés intellectuelles majeures et que si son niveau intellectuel est assez moyen dans l'ensemble, que si l'on ne note pas de perturbations psychiatriques manifestes, le praticien a relevé sur le plan psychologique une personnalité un peu perturbée en ce qui concerne ses rapports avec les femmes, avec lesquelles la partie civile dit éprouver une très grande timidité ; que cette inhibition l'aurait déjà conduit à "se faire avoir", "ayant du mal à leur dire :

non" ; que ce comportement particulier se situe, par ailleurs, dans le cadre d'un sentiment d'infériorité et de solitude, avec vie affective assez pauvre et limitée ; que le praticien retient la notion de déficience psychique chez " une personne particulièrement vulnérable en raison de ses difficultés dans sa vie affective et de son inhibition dans le domaine amoureux" ; qu'au vu de ces éléments précis tirés du certificat du 5 octobre 1998, associés à la mise en scène rappelée plus haut et développée dès l'accueil à 23 heures de la partie civile au bar de nuit, il échet de rejeter la motivation du premier juge sur ce point et d'infirmer la relaxe prononcée à tort au bénéfice de la prévenue ; qu'en effet les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de faiblesse sont en l'espèce parfaitement constitués, avec en particulier l'existence d'une déficience psychique de la victime, sciemment exploitée par la prévenue afin d'obliger Pierre Y... à consentir à des actes gravement préjudiciables à ses intérêts, en l'occurrence à dépenser environ quatre fois son salaire mensuel en cinq heures dans un bar de nuit ; que la prévenue sera en conséquence retenue dans les liens de la prévention de ce chef ;

"1 ) alors, d'une part, que la timidité et l'inhibition à l'égard de la gente féminine ne caractérisent nullement l'état de déficience psychique nécessaire à la réalisation de l'infraction prévue et réprimée à l'article 313-4 du Code pénal ; qu'en se déterminant, néanmoins, par ces motifs, la cour d'appel a étendu le domaine d'application au-delà des prévisions strictes du législateur ;

"2 ) alors, d'autre part, qu'en déduisant de la seule constatation de la particulière vulnérabilité de Pierre Y... l'existence d'une déficience psychique, la cour d'appel a violé l'article 313-4 du Code pénal ;

"3 ) alors, en tout état de cause, que la déficience psychique est une condition nécessaire mais non suffisante pour caractériser la particulière vulnérabilité de la victime ; qu'en se bornant dès lors à relever l'existence d'une telle déficience sans établir que la timidité de Pierre Y... et son inhibition à l'égard de la gente féminine auraient eu pour effet de le placer dans une situation de particulière vulnérabilité, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'infraction reprochée en tous ses éléments constitutifs ;

"4 ) alors, encore, que l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable suppose que le prévenu ait accompli des manoeuvres destinées à obliger la victime à un acte ou une abstention préjudiciable ; qu'ainsi, le délit n'est pas constitué lorsque la personne a seulement été incitée à réaliser un acte contraire à ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a relevé aucune circonstance établissant que Laurence X... ait pu exercer une quelconque contrainte ayant conduit Pierre Y... aux retraits par carte bancaire litigieux, privant ainsi sa décision de base légale ;

"5 ) alors, enfin, que l'infraction d'abus de faiblesse n'est caractérisée qu'autant que la particulière vulnérabilité de la victime était apparente ou connue du prévenu ; qu'en se bornant à relever, sans autre précision, que le comportement timide, voire mal à l'aise, de Pierre Y... serait facilement visible, la cour d'appel n'a nullement démontré ni que la victime avait pu faire preuve de timidité à l'occasion de la soirée du 2 juin 1998 ni que Laurence X..., dont la clientèle habituelle est constituée de personnes désireuses de combler leur solitude auprès d'une compagnie féminine, avait pu effectivement prendre conscience de cette particulière vulnérabilité ; qu'en se déterminant néanmoins par ces seuls motifs, la cour d'appel a violé les textes visés à la prévention" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de faiblesse dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Frechede ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82872
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-82872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82872
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