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12/03/2003 | FRANCE | N°02-82795

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mars 2003, 02-82795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionne

lle, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fabrice X..., du chef d'agr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par:

- LE CONSEIL GENERAL DU VAUCLUSE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre Fabrice X..., du chef d'agression sexuelle aggravée, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a rejeté la demande du Conseil général du Vaucluse, représenté par son Président, tendant à la condamnation de Fabrice X... à lui payer la somme de 16 700,29 euros, correspondant aux frais de placement de la mineure Angélique Y... ;

"aux motifs que le placement en foyer de la victime résulte d'une décision judiciaire dont l'application par le Conseil général est une obligation légale ; que, de la sorte, le préjudice invoqué ne pourra au mieux constituer qu'un préjudice indirect, irréparable devant la juridiction pénale en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'aux termes de l'article 3 du Code de procédure pénale, l'action civile étant recevable pour tous chefs de dommages aussi matériels que corporels ou moraux découlant des faits objet de la poursuite, il s'ensuit qu'en l'espèce, la décision du juge des enfants de placer la jeune Angélique, avec pour corollaire de mettre à la charge du Conseil général les frais dudit placement, ayant été prise à raison de la condamnation de son beau-père, Fabrice X..., du chef d'agressions sexuelles à son encontre, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans violer le texte susvisé, rejeter la demande du Conseil général tendant à la condamnation du prévenu à lui payer les frais occasionnés par ledit placement, et qui se trouvaient bien être la conséquence directe des faits poursuivis" ;

Attendu que, pour rejeter la demande du Conseil général du Vaucluse tendant au remboursement des frais de placement de la mineure Angélique Y..., victime d'agression sexuelle de la part de son beau-père, l'arrêt attaqué énonce que, le placement en foyer de la victime résultant de la décision judiciaire dont l'application par le Conseil général est une obligation légale, le préjudice invoqué n'est pas né directement de l'infraction ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-82795
Date de la décision : 12/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Conseil général - Frais de placement d'une mineure victime d'agression sexuelle - Obligation légale.


Références :

Code de procédure pénale 2, 3

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mar. 2003, pourvoi n°02-82795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.82795
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